Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2025, le 3 décembre 2025, le 20 décembre 2025, le 23 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme C… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant puisqu’elle va être séparée de son enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2018, y réside de manière ininterrompue depuis sept ans, y a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux et justifie d’une intégration socio-professionnelle ; elle ne dispose plus d’attaches privées ni même familiales dans son pays d’origine dès lors que son père est décédé et que sa mère et sa sœur ne sont pas en capacité de l’héberger ou de subvenir à ses besoins ; si elle n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, c’est en raison de son inscription à la faculté de droit et de sciences politiques et de la période familiale difficile qu’elle a traversée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 mars 1999, a sollicité, le 16 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…. Ces indications, qui constituent le fondement des décisions contenues dans l’arrêté en litige, permettent à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». D’une part, les stipulations précitées ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Mme A… est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en cours de validité et a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Cependant, elle se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour et a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en date du 6 janvier 2022 confirmées par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 1er juillet 2022. Elle n’établit pas la réalité des difficultés personnelles et familiales qui auraient fait obstacle à ce qu’elle défère à cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, Mme A…, célibataire et séparée du père de son enfant, ne démontre pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Si Mme A… se prévaut de la présence sur le territoire de sa meilleure amie, cette circonstance ne suffit pas par elle-même à considérer qu’elle aurait constitué sur le territoire français des liens privés stables et intenses alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. A cet égard, il ressort en effet des pièces du dossier que si son père est décédé, sa mère et sa sœur y résident et elle ne justifie pas disposer d’autres attaches privées ou familiales alors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, les pièces versées au débat par Mme A… ne suffisent pas à démontrer une intégration socio-professionnelle particulière. Notamment, si la requérante se prévaut à ce titre de son cursus universitaire, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été ajournée à trois reprises au cours des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et ne démontre depuis aucune progression notable. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la vie privée et familiale de Mme A… et n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme A… est mère d’une fille née sur le territoire français le 1er mai 2022. D’une part, le refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer sa fille. D’autre part, bien que Mme A… soit séparée du père de son enfant depuis 2022 et qu’ils bénéficient tous deux de l’autorité parentale, elle ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine alors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie et que son ancien compagnon y dispose de la nationalité. Par ailleurs, compte tenu notamment du jeune âge de sa fille à la date de la décision contestée, Mme A… ne justifie pas que son enfant ne pourrait y poursuivre une scolarité. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en prenant l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 7, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, à les supposer même recevables, doivent être rejetées.
D E C I D E :
er : La requête de Mme A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026
La greffière,
M. B…
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