Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2404495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404495 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à mettre Me Mileo sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 434-23 et R. 434-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de consultation du maire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord-franco algérien, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial et, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État, que les étrangers titulaires de l’allocation adulte handicapé sont dispensés de la condition de ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Par un courrier du 4 février 2025, le tribunal a demandé au requérant, sur le fondement de l’article L. 613-1-1, la production de la copie recto-verso de son titre de séjour.
Un mémoire en réplique et des pièces enregistrés le 5 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Par une décision du 26 février 2024), le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 octobre 2000, est entré une première fois sur le territoire français le 2 août 2016 muni d’un visa court séjour et une deuxième fois le 29 août 2017. Il a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence algériens dont la dernière en date est valable du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024. Le 10 juillet 2023, M. A a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ».
3. Les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés définie par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est constant que le préfet du Val-d’Oise, dans sa décision du 5 janvier 2024, se borne à opposer à l’intéressé des conditions de ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial, alors que les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ne le lui autorisaient pas, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2020. Il suit de là qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. En l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A justifie d’un logement conforme, comme l’a relevé l’OFII dans son avis du 9 octobre 2023, ainsi que de la régularité de son séjour, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 5 janvier 2024 implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise autorise le regroupement familial sollicitée. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 26 février 2024.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mileo de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’admettre l’épouse de M. A au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mileo, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mileo, représentant M. A, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404495
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