Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 oct. 2025, n° 2506665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre et le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Demir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 25/33/02805 du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa scolarité à l’université de Bordeaux est interrompue entraînant un risque de rupture irréversible dans son cursus universitaire, et qu’il est déstabilisé dans sa situation personnelle ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de son cursus universitaire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 2 de son protocole n°1 relatif au droit à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Mme D… C…, signataire de l’arrêté était compétente en vertu d’un arrêté de délégation régulièrement publié ;
S’agissant du refus de séjour :
les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pleinement respectées ;
elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la mesure d’éloignement :
l’exception d’illégalité du refus de séjour n’est pas fondée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2506195 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°1 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 15 octobre 2025, à 10h00 en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Tekin, substituant Me Demir, pour M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, né le 18 novembre 2002, est entré en France le 12 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour le 30 janvier 2024 valable jusqu’au 29 décembre 2024. Il a sollicité le 19 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B… a formé un recours gracieux le 27 août 2025 contre cette décision. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels qu’analysés ci-dessus dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision particulière doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506665 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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