Annulation 3 février 2021
Rejet 25 mai 2021
Annulation 21 décembre 2021
Annulation 31 janvier 2023
Rejet 8 juin 2023
Rejet 2 août 2024
Rejet 12 septembre 2024
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 août 2024, n° 2401844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques et l’association Amis de la Terre – groupe du Gers demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont fixé, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 et pour la période hors étiage du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour et ont délivré aux exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur la liste annexée à cet arrêté des autorisations individuelles de prélèvements d’eau ;
2°) à titre principal, de fixer les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé, d’une part, à un total de 150,44 millions de mètres cubes (Mm3) pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement, les nappes déconnectées et les retenues déconnectées pour la période d’étiage, d’autre part, aux mêmes volumes que ceux fixés par l’arrêté litigieux pour la période hors étiage, et d’ordonner au syndicat mixte Irrigadour de communiquer à l’Etat le plan de répartition de ces volumes entre les préleveurs irrigants dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé, d’une part, à 179,93 Mm3 pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement, à 9,86 Mm3 pour les nappes déconnectées et à 51,25 Mm3 pour les retenues déconnectées pour la période d’étiage, d’autre part, aux mêmes volumes que ceux fixés par l’arrêté en litige pour la période hors étiage, et d’ordonner au syndicat mixte Irrigadour de communiquer à l’Etat le plan de répartition de ces volumes entre les préleveurs irrigants dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer toutes mesures utiles et nécessaires au regard des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe les volumes de prélèvements d’eau pour la période d’étiage, méconnaît gravement les objectifs environnementaux fixés par l’article 4 de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du fait que de nombreuses masses d’eau superficielles et souterraines ne sont pas en bon état, consécutivement aux prélèvements agricoles excessifs pour le milieu naturel, qu’il a pour effet de s’opposer à la restauration du bon état des masses d’eau et de détériorer davantage cette situation, qu’il porte une atteinte grave à leurs intérêts qui consistent notamment, s’agissant des associations France nature environnement Occitanie Pyrénées et Hautes-Pyrénées, en la protection, la conservation et la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, et de l’eau, s’agissant de l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, en la défense des droits de l’homme à un environnement sain et en la protection des eaux, s’agissant de l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques, en la protection, la conservation et la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, et de l’eau, et s’agissant de l’association Amis de la Terre – groupe du Gers, en la protection de l’homme et de l’environnement et en la lutte contre le gaspillage de ressources naturelles ; en outre, si l’état de recharge des nappes déconnectées souterraines est actuellement satisfaisant, celui des cours d’eaux et nappes d’accompagnement, qui concernent la majorité des prélèvements, est insuffisant ; les besoins en eau augmenteront au mois d’août, en particulier pour la culture du maïs ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’a pas été signé par les préfets du Gers et des Pyrénées-Atlantiques ;
— il méconnaît les articles L. 171-7 et L. 181-1 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas pour objet de mettre en demeure le syndicat mixte Irrigadour, en tant qu’organisme unique de gestion collective, de régulariser sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, l’article L. 211-1 du code de l’environnement et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne 2022-2027, dès lors que le sous-bassin de l’Adour présente un déséquilibre quantitatif important entre les prélèvements autorisés et les eaux disponibles ;
— il ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 214-31-2 du code de l’environnement dès lors que le syndicat mixte Irrigadour ne dispose pas d’autorisation unique de prélèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres tendant à ce que le juge des référés prononce des mesures conservatoires et fixe les volumes prélevables ne relèvent pas de son office et sont dès lors irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas porté une atteinte à un intérêt public tiré de la violation du droit de l’Union européenne compte tenu de ce que la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 n’est pas directement opposable à l’arrêté attaqué, que ce dernier est conforme à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et qu’il est compatible avec les objectifs et orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, que la violation du droit de l’Union européenne ne constitue pas une présomption d’urgence, que l’arrêté attaqué s’inscrit dans une trajectoire de retour à l’équilibre quantitatif des masses d’eau, que la détérioration des masses d’eau n’est pas établie, que la quasi-totalité des périmètres élémentaires font l’objet d’une diminution progressive des autorisations de prélèvements, que l’état actuel des masses d’eau est satisfaisant s’agissant tant des nappes que des cours d’eau et des réservoirs de soutien d’étiage, et que les prélèvements effectivement réalisés ces dernières années sont inférieurs à ceux autorisés par l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens de la requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le syndicat mixte ouvert Irrigadour, représenté par Me Leplat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres est irrecevable dès lors que les conclusions de cette requête ne relèvent pas de l’office du juge des référés ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’année 2023-2024 est pour le département des Landes la deuxième année ayant connu la pluviométrie la plus importante depuis 1959 avec un excédent d’eau de l’ordre de 50 %, que le niveau des nappes d’eau au 1er juillet 2024 est nettement plus favorable qu’aux mois de juillet 2022 et de juillet 2023, que les ouvrages de stockage de l’Adour présentent un taux de remplissage de 91 % au 22 juillet 2024 correspondant à celui de la quinquennale humide, et que les débits des principaux cours d’eau au 10 juillet 2024 sont favorables ;
— l’arrêté attaqué a un impact socio-économique très important sur le territoire et les emplois, eu égard à la dépendance des cultures à l’irrigation ;
— la suspension de l’exécution de cet arrêté impliquerait de graves conséquences économiques sur les exploitations agricoles qui sont dépendantes de l’irrigation ;
— cette suspension expose au risque de prélèvements d’eau sauvages et remettrait en cause une harmonisation des volumes de prélèvements d’eau attribués par hectare et par type de ressources ;
— elle remettrait en cause le travail effectué dans le cadre des projets de territoire de gestion de l’eau ;
— aucun des moyens de la requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2401842 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Diard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 11 h 30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Diard, juge des référés,
— les observations de M. A, représentant les associations requérantes, qui confirme ses écritures et fait valoir également que l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 171-7 du code de l’environnement dès lors que le syndicat mixte Irrigadour a déposé un dossier de demande d’autorisation incomplet et doit déposer un nouveau dossier de demande, et que l’autorité administrative aurait dû prononcer des sanctions administratives à l’encontre de ce syndicat mixte ;
— les observations de Mme D, représentant la préfète des Landes, qui confirme ses écritures et fait valoir également que les volumes autorisés ont diminué de 5,5 % depuis 2021 dans le cadre d’une trajectoire de retour à l’équilibre, que la situation du bassin Adour-Garonne s’est améliorée, que la pression des prélèvements n’augmente pas, que les volumes autorisés ne correspondent pas aux volumes effectivement prélevés afin d’accorder de la souplesse aux irrigants selon leurs besoins, que des mesures de restriction d’usage de l’eau peuvent être prises en cas de nécessité pour préserver la ressource en eau, qu’aucune mesure de cette nature n’a été prise récemment concernant les principaux cours d’eau, que la suspension de l’exécution de l’arrêté aurait des conséquences graves pour les irrigants, que les associations requérantes ne démontrent pas que l’objectif de retour à l’équilibre en 2027 serait méconnu, et que d’autres mesures que la limitation des prélèvements sont mises en place pour préserver les masses d’eau ;
— les observations de Mme C, représentant la préfète des Landes ;
— les observations de M. B, représentant la préfète des Landes, qui fait valoir également que des mesures de restriction d’eau ne sont intervenues récemment que pour les affluents mineurs ;
— les observations de Me Leplat, représentant le syndicat mixte Irrigadour, qui confirme ses écritures et fait valoir également que les associations requérantes ne démontrent pas l’insuffisance actuelle des masses d’eau, que les mesures d’interdiction ne concernent qu’une partie mineure de la superficie du bassin, que les prélèvements ont diminué en 2022 et 2023, et que l’intérêt des préleveurs irrigants s’oppose à la suspension de l’arrêté litigieux ;
— et les observations de M. Lestrade, président du syndicat mixte Irrigadour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce, présentée pour l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres, a été enregistrée le 31 juillet 2024 à 17 h 29.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté interpréfectoral du 29 juillet 2013, le syndicat mixte ouvert Irrigadour a été désigné organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sur l’ensemble du sous-bassin de l’Adour, constitué de quatorze périmètres élémentaires. Le 26 février 2016, ce syndicat mixte a déposé une demande d’autorisation unique de prélèvements d’eau à usage agricole. Par arrêté du 25 août 2017, le préfet des Landes, coordonnateur du sous-bassin de l’Adour, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont délivré au syndicat mixte cette autorisation, valide jusqu’au 31 mai 2022. Par jugement du 3 février 2021 n° 1800788, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2021 nos 21BX01326, 21BX01415, le tribunal a annulé ce dernier arrêté. Mis en demeure à cette fin, le syndicat mixte Irrigadour a déposé une nouvelle demande d’autorisation unique de prélèvements d’eau le 29 septembre 2022 qu’il a cependant lui-même retirée le 29 mars 2023. Une seconde mise en demeure a abouti au dépôt, le 29 mars 2024, de la dernière demande d’autorisation unique de prélèvements d’eau, que la préfète des Landes a demandé au syndicat de compléter dans un délai de six mois. Durant cette période, les préfets ont mis en œuvre des mesures conservatoires, d’abord pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et, en dernier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2024 fixant les volumes de prélèvements d’eau autorisés pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 et pour la période hors étiage du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025. L’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres doivent être regardées comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024, dont elles ont sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2401842, en tant qu’il fixe les volumes de prélèvements d’eau pour la seule période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 et qu’il a délivré des autorisations de prélèvements aux préleveurs irrigants pour cette même période.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Les présentes conclusions de la requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres aux fins de suspension de l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024 relèvent de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne la condition tenant au moyen de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. La directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dont les dispositions ont été transposées par la loi du 21 avril 2004, désormais codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, pose le principe d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population mais également de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences, d’une part, de la vie biologique du milieu récepteur, d’autre part, de la conservation et du libre écoulement des eaux ainsi que de la protection contre les inondations, enfin, de toutes les activités humaines légalement exercées. En application de l’article L. 212-1 du même code, chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux qui fixe les orientations permettant de satisfaire à ce principe ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux.
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / () 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / () 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / () II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture () « . Aux termes de l’article R. 214-31-2 du même code : » () Les prélèvements faisant l’objet de l’autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux () ".
6. Pour apprécier la compatibilité de l’autorisation unique de prélèvement avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. L’autorisation unique en litige regroupe l’ensemble des prélèvements d’eau pour l’irrigation sur le périmètre d’intervention du syndicat Irrigadour, à savoir le sous-bassin de l’Adour. Il convient de se placer à l’échelle de ce territoire pertinent, en tenant compte de l’état des masses d’eau que celui-ci abrite, pour apprécier la compatibilité de l’autorisation contestée avec le SDAGE Adour-Garonne.
7. Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, lesquels sont destinés à permettre le respect des objectifs figurant à l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, sont a) la non-détérioration de l’état des masses d’eau, b) l’atteinte du bon état des eaux, c) la prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines, d) l’inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans les eaux souterraines, e) la réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances prioritaires, pour les eaux de surface, et f) l’atteinte des objectifs liés aux zones protégées. Les orientations du SDAGE, au nombre de quatre, consistent à créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, réduire les pollutions, améliorer la gestion quantitative, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides.
8. L’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024 fixe, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé sur le sous-bassin de l’Adour, à 202,91 millions de mètres cubes (Mm3) pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement, à 9,86 Mm3 pour les nappes souterraines déconnectées et à 51,25 Mm3 pour les retenues déconnectées, en distinguant ces volumes pour chaque périmètre élémentaire de ce sous-bassin, et autorise les préleveurs irrigants à procéder à ces prélèvements. Il résulte de l’instruction que la majorité des masses d’eau superficielles et souterraines du sous-bassin de l’Adour, classé en zone de répartition des eaux, sont en mauvais état quantitatif et écologique et que six des quatorze périmètres élémentaires constituant ce sous-bassin sont en état de déséquilibre ou de déséquilibre important, c’est-à-dire dans une situation où les volumes prélevés sont supérieurs aux volumes prélevables. L’arrêté litigieux fixe des volumes de prélèvements d’eau proches de ceux qui avaient été fixés par l’arrêté du 25 août 2017 mentionné au point 1, qui étaient respectivement de 214,84 Mm3, de 9,93 Mm3 et de 53,25 Mm3, alors que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 3 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2021, au motif que ces derniers volumes avaient pour effet d’aggraver la situation de déséquilibre des masses d’eau du sous-bassin et ne permettaient pas de restaurer un équilibre entre les prélèvements et les ressources disponibles. Dans ces conditions, en dépit de la pluviométrie importante enregistrée depuis le début de l’année 2024, dès lors qu’il n’est pas établi par les seuls éléments produits à l’instance que l’état des masses d’eau, en particulier celui des cours d’eau, se soit amélioré durablement et de manière significative, permettant de justifier le maintien à un niveau important des volumes de prélèvements, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et de l’incompatibilité avec les objectifs et orientations du SDAGE Adour-Garonne sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
10. Eu égard à l’objet social des associations requérantes, qui tendent à la protection de l’environnement, en particulier la préservation de l’eau, l’exécution de l’arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions de l’arrêté de la préfète des Landes, du préfet des Hautes-Pyrénées, du préfet du Gers et du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2024, qui sont divisibles, en tant qu’elles fixent, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour, et qu’elles autorisent les exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur la liste annexée à cet arrêté à procéder à des prélèvements d’eau pendant cette même période.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Les conclusions présentées par l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres tendant à ce que le juge des référés fixe les volumes de prélèvements d’eau doivent être regardées comme tendant à ce que le juge ordonne aux préfets compétents de prendre, à titre provisoire, des mesures conservatoires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions accessoires doit être écartée.
13. L’exécution de la présente ordonnance, eu égard aux moyens retenus au titre du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, implique qu’il soit ordonné aux préfets compétents de fixer à nouveau et à titre provisoire les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour la période d’étiage, et de délivrer provisoirement les autorisations aux préleveurs irrigants pour cette même période, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette prescription est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai de dix jours. Elle implique également que, dans l’attente de l’édiction de ces mesures, il soit ordonné à ces mêmes autorités de délivrer les autorisations de prélèvements d’eau selon les mêmes volumes que ceux prévus par l’arrêté litigieux abaissés forfaitairement de 25 % pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte Irrigadour doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète des Landes, du préfet des Hautes-Pyrénées, du préfet du Gers et du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2024 en tant qu’il fixe, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour, et qu’il autorise les exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur la liste annexée à cet arrêté à procéder à des prélèvements d’eau durant cette même période, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint aux préfets compétents de fixer à titre provisoire les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour la période d’étiage et de délivrer provisoirement les autorisations aux préleveurs irrigants pour cette même période, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction de ces mesures, d’autoriser les prélèvements d’eau selon les mêmes volumes que ceux prévus par l’arrêté litigieux abaissés forfaitairement de 25 % pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement.
Article 3 : Une astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Irrigadour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat mixte ouvert Irrigadour.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
F. DIARDLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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