Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 mai 2025, n° 2300257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 4 septembre 2023, la société Inter Invest Outre-Mer, représentée par la SARL Bancel Zeen Law, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits et pénalités, des impositions complémentaires à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019 pour un montant global de 54 112 139 francs CFP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être « dégrevée » de la somme de 4 726 297 francs CFP correspondant à la différence entre la somme de 54 112 139 francs CFP mise sa charge et la somme de 49 385 842 francs CFP pour laquelle la prescription a été interrompue, compte tenu de ce que l’administration aurait dû la dégrever de la somme de 4 726 200 francs CFP conformément à la proposition de rectification au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2020 et qu’à défaut il en résulte une double imposition ;
— sa comptabilité est régulière ;
— l’administration a considéré à tort que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante dès lors que l’irrégularité partielle n’affectant qu’un compte ne peut suffire à fonder le rejet de celle-ci et a procédé à sa taxation d’office sans le motiver en faisant peser sur elle à tort la charge de la preuve de ce fait ;
— elle doit être déchargée dès lors que son passif est justifié sans que l’établissement « NC Finances » ne puisse être taxé pour des recettes revenant à des sociétés en nom collectif (SNC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la somme de 4 716 200 francs CFP a été dégrevée et les conclusions tendant à son remboursement, qui ont davantage trait au contentieux distinct de l’exécution, doivent être regardées comme devenues sans objet du fait du contentieux juridictionnel d’assiette engagé et en tout état de cause irrecevables dès lors que la société requérante ne peut à la fois demander l’annulation du redressement du passif injustifié au titre de l’exercice 2020 et la restitution de la somme qui en est à l’origine ;
— il aurait été loisible au service de rejeter l’intégralité de la comptabilité au regard des graves irrégularités dont elle était entachée et il pouvait utiliser des éléments de la comptabilité même si celle-ci n’était pas probante ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie des 31 mars et 5 mai 1983 ;
— le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code général des impôts ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Inter Invest Outre-mer, dont le siège est situé à Saint-Barthélemy, fait partie du groupe Inter Invest dont l’activité consiste notamment à faire des opérations de défiscalisation dites « externalisées ». Elle dispose à cet effet d’un établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie sous l’enseigne « NC Finances », qui propose à des investisseurs métropolitains d’acquérir des parts de sociétés en nom collectif (SNC), dont le siège est situé en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer, ayant pour objet la réalisation, dans les collectivités ultramarines, d’investissements productifs ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts. Dans ce cadre, société Inter Invest Outre-mer assure la gestion des SNC en se chargeant de leur création, de la conception et du suivi de l’ensemble des opérations, et notamment de l’identification des exploitants locaux exerçant une activité éligible, de la préparation des plans de financement, de la rédaction des contrats de location et du contrôle des investissements et des locataires. Du 12 août au 18 octobre 2021, l’établissement « NC Finances », qui est assujettie à l’impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 qui a révélé plusieurs anomalies. L’administration fiscale a alors vainement demandé à la société Inter Invest Outre-mer, à plusieurs reprises, la transmission des contrats de défiscalisation à l’origine de l’émission de factures et de contrats de location conclus entre les SNC et les locataires-exploitants pour justifier les montants encaissés par l’établissement. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2021 établie selon la procédure contradictoire, le service a réintégré dans la base d’imposition de l’impôt sur les sociétés les dettes regardées par l’administration comme injustifiées inscrites au passif du bilan aux comptes 467 pour des montants de 108 594 288 francs CFP au titre de l’exercice 2018, de 54 195 165 francs CFP au titre de l’exercice 2019 et de 39 160 991 francs au titre de l’exercice 2020. L’impôt sur les sociétés supplémentaire dû a été fixé, en droits et pénalités, à 36 617 896 francs CFP au titre de l’exercice 2018 et à 17 494 146 francs CFP au titre de l’exercice 2019, soit un montant total réclamé de 49 385 842 francs CFP déduction faite de la somme de 4 726 200 francs CFP acquittée à tort au titre de l’exercice 2020 corrigé. La société a alors présenté des observations par un courrier du 6 janvier 2022 qui a fait l’objet d’une réponse du service le 24 février 2022 à la suite de laquelle elle a formé un recours hiérarchique en date du 18 mars 2022, dans le cadre duquel elle a bénéficié d’un entretien. L’administration lui a demandé par un courrier du 17 mai 2022 de fournir un certain nombre d’éléments, auquel elle a répondu le 15 juin 2022, et, par une décision du 30 décembre 2022, l’administration a maintenu les rectifications proposées. Les impositions rehaussées au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ont alors été mises en recouvrement le 19 janvier 2023 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 36 617 993 francs CFP et de 17 494 146 francs CFP. Par une réclamation contentieuse du 10 février 2023, l’établissement a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices 2018 et 2019. Par une réponse du 7 avril 2023, le service vérificateur a maintenu les rectifications à l’impôt sur les sociétés pour chacun des exercices vérifiés faute pour l’établissement d’avoir transmis les contrats complets à l’origine de l’émission des factures. Par la présente requête, la société Inter Invest Outre-Mer demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à charge au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019 pour un montant global de 54 112 139 francs CFP.
Sur la loi fiscale applicable :
2. L’article 1er de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, stipule que : « La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un territoire ou des deux territoires ». En vertu du ii) du b) du 2. de son article 2, l’impôt sur les sociétés figure, en ce qui ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, parmi les impôts actuels auxquels s’applique la convention. Aux termes de l’article 7 de cette convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. / 2. () lorsqu’une entreprise d’un territoire exerce son activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression »établissement stable« désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression » établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / () « . Enfin, aux termes du 1. de l’article 19 : » Les éléments du revenu d’un résident d’un territoire, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans ce territoire ".
3. En vertu de cette convention, sont en particulier soumises aux prélèvements régis par le code territorial les entreprises disposant, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, d’un établissement stable. Doivent être regardées comme disposant dans un territoire donné d’un établissement stable, au sens de cette convention, les entreprises qui disposent dans ce territoire d’une installation fixe d’affaires par laquelle elles exercent tout ou partie de leur activité, ou bien ont recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d’y conclure des contrats en leur nom. Dans ce dernier cas, l’établissement stable n’est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu. Si les stipulations de cette convention fiscale ont pour objet de répartir, entre les deux parties contractantes, les impositions qu’elles visent, elles n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles de territorialité propres à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés telles qu’elles résultent du code général des impôts.
4. En l’espèce, il est constant que « NC Finances » a pour objet social déclaré une activité de montage d’opérations d’investissement dans les départements et territoires d’outre-mer pour le compte de la société Inter Invest Outre-mer dont elle constitue un établissement secondaire sans personnalité juridique. Il est également constant que « NC Finances » dispose de façon permanente de bureaux situés à Nouméa et de personnel pour l’exercice d’une activité propre, constitutifs d’une installation fixe d’affaires et présente ainsi le caractère d’un établissement stable au sens des stipulations des articles 5 et 7 de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Les bénéfices de la société Inter Invest Outre-mer imputables à l’activité de « NC Finances », et dans cette seule mesure, sont donc imposables à l’impôt sur les sociétés dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, en application des articles 1 à 4 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la demande de décharge partielle :
5. La société Inter Invest Outre-Mer soutient qu’elle doit être déchargée à hauteur de 4 726 297 francs CFP correspondant à la différence entre la somme de 54 112 139 francs CFP mise sa charge et la somme totale due de 49 385 842 francs CFP retenue dans la proposition de rectification du 10 décembre 2021 pour laquelle la prescription a été interrompue, compte tenu de ce que l’administration aurait dû la dégrever de la somme de 4 726 200 francs CFP conformément à cette proposition au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2020 et qu’à défaut il en résulte une double imposition. Toutefois, la seule circonstance que le service ait estimé, après avoir rectifié le résultat taxable des exercices 2018, 2019 et, par l’effet de la correction symétrique, de l’exercice 2020, qu’elle avait acquitté à tort l’impôt sur les sociétés au titre de ce dernier exercice, pour un montant 4 726 200 francs CFP, n’est pas de nature à lui ouvrir droit à un dégrèvement au titre des impôts dus au titre des deux autres exercices, sans préjudice pour elle d’obtenir le remboursement de la somme effectivement acquittée indûment. Dans ces conditions, et sans qu’elle ne puisse utilement soutenir qu’elle ferait l’objet d’une double imposition, elle n’est pas fondée à demander la décharge partielle à hauteur de la somme de 4 726 297 francs CFP ou même de 4 726 200 francs CFP.
Sur la régularité de la comptabilité de « NC Finances » et ses conséquences :
6. Aux termes de l’article 921 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration fiscale contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ». Aux termes de l’article 927 bis du même code : « L’administration fiscale vérifie les déclarations. / () / Les déclarants sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration fiscale, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, relevés de banque de nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés. / () ».
7. Aux termes de l’article 1098 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d’apprécier l’importance du chiffre d’affaires réalisé s’il s’agit d’un forfaitaire ou du bénéfice s’il s’agit d’un contribuable relevant du régime du bénéfice réel () ». Aux termes de l’article 1099 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’imposition a été établie suivant la procédure de taxation d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article 1100 de ce code : « En cas de procédure d’office, le contribuable doit démontrer le caractère exagéré de l’imposition ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1101 ce même code : " Lorsqu’un contribuable relevant d’un régime réel d’imposition a fait l’objet d’une reconstitution de résultats selon la procédure de rectification contradictoire, la charge de la preuve incombe toutefois (sic) au contribuable lorsque la comptabilité présentée comporte de graves irrégularités ; la charge de la preuve concernant les graves irrégularités invoquées par l’administration incombe néanmoins à cette dernière ".
8. Aux termes de l’article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées, ou ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la Nouvelle-Calédonie par une convention fiscale. / La notion d’entreprise exploitée en Nouvelle-Calédonie s’entend de l’exercice habituel d’une activité qui peut soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement autonome, soit être réalisée par l’intermédiaire de représentants dépendants économiquement ou juridiquement, soit résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. Toutefois, en matière d’assurance, l’entreprise est considérée comme exploitée en Nouvelle-Calédonie pour les produits d’assurance qui sont commercialisés localement. / () ».
9. Aux termes de l’article 18 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « I – Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’élément quelconque de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / () / II – Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () / VI – Pour l’application des dispositions du II, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément à l’article 985 ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des dispositions de l’article 22 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges, qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions ni pour la détermination du résultat de cession ».
10. Aux termes du II de l’article 19 du même code : « () les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux que les entreprises sont tenues de fournir en même temps que la déclaration de leur bénéfice imposable, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 420-2 du plan comptable général : « Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie ». En outre, en vertu de l’article 410-4 du même plan : « L’organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés implique l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures. Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve ». Aux termes de l’article 410-3 de ce plan : « L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives ». En vertu de ces dispositions, une comptabilité est considérée comme irrégulière et dépourvue de valeur probante dès lors qu’elle est incomplète ou non correctement tenue, c’est-à-dire est entachée de négligences, erreurs ou lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarés.
11. Aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / () / Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-13 du même code : « Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise () ». Aux termes du premier alinéa de L. 123-14 de ce code : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ». Aux termes de l’article R. 123-173 de ce même code : " Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire. / Le livre-journal et le livre d’inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial. / Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d’inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ".
12. Il résulte de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, que l’administration a estimé que la comptabilité de l’établissement « NC Finances » était irrégulière et non probante " concernant les comptes 467 ***** " au titre des exercices clos en 2018, 2019, ainsi d’ailleurs qu’en 2020, et l’a, en conséquence, rejetée, ce qui l’a conduit à considérer que le passif du bilan de ces comptes n’était pas justifié.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, « NC Finances » a pour objet social une activité de montage d’opérations d’investissement dans les départements et territoires d’outre-mer pour le compte de l’établissement principal, l’établissement néo-calédonien a encaissé au cours des deux exercices en cause, au nom et pour le compte des SNC, des indemnités de sinistres versées par les compagnies d’assurances lorsqu’un matériel, propriété des SNC, avait été accidenté ou certains frais dus par les locataires aux SNC tels que des arriérés de loyers ou des intérêts de retard. Ces encaissements ont été comptabilisés au crédit des comptes 467 en contrepartie des comptes des SNC concernées. L’établissement a toutefois seulement déclaré en produits un montant calculé forfaitairement, sur la base du montant des charges d’exploitation majoré d’un taux de 12 % représentant la marge réalisée lors de la commercialisation des opérations de défiscalisation comprenant les produits des frais d’études de financement facturés aux clients bénéficiaires des montages en défiscalisation et de transfert de charges, avec pour compte de contrepartie, le compte courant d’associé. Si la société requérante soutient que le passif enregistré est justifié dans son principe et dans son montant, de sorte que sa comptabilité est régulière, les montants d’encaissements portant sur des impayés d’une ou plusieurs factures étant comptabilisés par l’établissement secondaire par le crédit du compte 467 et le débit du compte 512 de la banque, et que le compte 467 est soldé dans un second temps par un virement de l’établissement secondaire vers la SNC Etoile Courcelles, qui est chargée de la trésorerie du groupe, il résulte toutefois de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que sur la période vérifiée, les comptes 467 n’étaient pas soldés et demeuraient inscrits au passif. En outre, il résulte également de l’instruction une absence manifeste et globale de référencement à la pièce justificative des écritures comptables passées au crédit des comptes 467 pour l’ensemble de la période vérifiée, comprenant 2 915 lignes d’écritures sur un total de 3 445 dépourvues de référencement à la pièce justificative au titre de l’exercice clos en 2018, et 791 lignes d’écritures sur un total de 918 dépourvues de référencement à la pièce justificative au titre de l’exercice clos en 2019, outre d’ailleurs 1 736 lignes d’écritures sur un total de 1 846 dépourvues de référencement à la pièce justificatives au titre de l’exercice clos en 2020 et que, par conséquent, la permanence du chemin de révision comptable n’était pas assurée contrairement aux exigences de l’article 410-3 di plan comptable général. Dans ces conditions, les recettes de l’entreprise ne reflètent pas l’activité réelle déployée par l’établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie. Par suite, le service justifie de l’irrégularité de la comptabilité de l’établissement « NC Finances ».
14. En second lieu, la société Inter Invest Outre-Mer soutient que le service ne pouvait rejeter sa comptabilité en tant qu’elle ne portait que sur les seuls comptes 467 dès lors qu’une comptabilité jugée irrégulière ne peut l’être que de façon globale et qu’il a de ce fait recouru à une procédure de taxation d’office sans l’indiquer. Toutefois, et ainsi qu’elle le soutient en défense, la Nouvelle-Calédonie aurait été en droit de rejeter l’intégralité l’ensemble de la comptabilité au regard des graves irrégularités dont les comptes 467 étaient entachés, et pouvait utiliser des éléments tirés de cette comptabilité non probante pour reconstituer le chiffre d’affaires en procédant, non pas à la reconstitution globale de son chiffre d’affaire, mais à des redressements ponctuels ainsi qu’elle l’a fait sans recourir à une quelconque procédure de taxation d’office. Dans ces conditions, le rejet partiel de la comptabilité n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la procédure et le moyen invoqué, qui ne relève au demeurant pas de l’insuffisance de motivation alléguée, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
15. En l’espèce, en l’absence des dossiers complets de défiscalisation justifiant les produits encaissés au nom des SNC et donc le passif inscrit en comptabilité, la société requérante, à qui la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition incombe compte tenu de ce qui a été dit au point 13, n’établit pas la réalité des dettes inscrites au passif du bilan de son établissement secondaire envers les SNC. Elle n’établit pas davantage que le solde du compte de liaison, le compte 181, en était la contrepartie en l’absence, notamment de soldes aux montants identiques. La circonstance qu’un virement ait été effectué le 22 octobre 2021 par le siège de la société Inter Invest Outre-Mer au profit de l’établissement pendant les opérations de vérifications de comptabilité, pour un montant de 123 628 462 francs CFP, représentant le solde de la dette au 31 décembre 2020, n’est pas de nature à établir l’inscription en passif, et tend au contraire à confirmer que les sommes encaissées par l’établissement et non reversées aux SNC sont utilisées pour le fonctionnement de l’établissement de sorte qu’elles en constituent des produits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Inter Invest Outre-Mer n’est pas fondée à soutenir ce qu’est à tort que les passifs injustifiés, des montants respectifs de 108 594 288 francs CFP et de 54 195 165 francs CFP au titre des exercices 2018 et 2019, dont elle ne conteste pas les montants, ont été réintégrés dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’activité de « NC Finances » en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 18 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Inter Invest Outre-Mer doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inter Invest Outre-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inter Invest Outre-Mer (NC Finances) et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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