Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2513683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 de l’autorité consulaire française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
La présente requête a été déposée par M. A… qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En outre, cette requête n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la sous-directrice des visas, ni de la preuve de réception par cette dernière d’un recours administratif préalable obligatoire. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 25 août 2025 à l’adresse indiquée par M. A…, et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir élu domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve de réception de son recours devant cette autorité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Effacement ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement des frais ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Famille
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Gouvernement ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Pièces ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Outre-mer ·
- Établissement stable ·
- Comptabilité ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Finances ·
- Contribuable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.