Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception n° PACA 24 2900001676 en date du 5 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction de services départementaux de l’Education nationale des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur, de cesser tout prélèvement jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que les retenues opérées sur un traitement modeste d’accompagnement des élèves en situation de handicap, conjuguées aux charges d’un foyer monoparental avec enfant handicapé, lui posent une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article 28 du décret CBCP, des articles 1302-1 et 1303 du code civil, L. 121-1 et L. 114-3 du CRPA, L. 712-2 et L.712-3 du code général de la fonction publique, L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et L. 262 du livre des procédures fiscales.
Vu :les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante n’a pas formulé de requête en annulation du titre de perception n° PACA 24 2900001676 en date du 5 avril 2024, sa requête en suspension de cette décision formée par Mme B… est par conséquent irrecevable et doit être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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