Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2024, les 19 et 26 avril 2024, le 5 juillet 2024 et le 28 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 janvier 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier a refusé de lui accorder l’agrément aux fonctions d’agent chargé de rechercher et de constater les infractions à la police des transports.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a obtenu l’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et des mentions le concernant figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est employé de la société des transports de l’agglomération de Montpelier (TaM). Cette société a sollicité à son bénéfice un agrément en qualité d’agent chargé de rechercher et de constater les infractions à la police des transports. Par une décision du 17 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier a refusé de délivrer cet agrément au regard de ses antécédents judiciaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du I° de l’article L. 2241-1 du code des transports : « Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre, les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire : (…) 4° Les agents assermentés de l’exploitant du service de transport ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant (…) ». Aux termes du II° de l’article L. 529-4 du code de procédure pénale : « À défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L 2241-1 du code des transports, s’ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant. (…) ». L’article R. 49-8-3 du même code dispose : « I. – Le procureur de la République compétent pour délivrer l’agrément mentionné au premier alinéa du II de l’article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l’exploitant. II. – Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l’exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants 1° L’arrêté mentionné au II de l’article R. 49-8-2 ; 2° L’identité de l’agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par cet agent ». Il résulte des dispositions précitées que l’emploi d’agent de contrôle des titres de transport est conditionné à la délivrance d’un agrément du procureur de la République.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
4. Pour contester la légalité de la décision portant refus d’agrément en litige, M. B… se borne à faire valoir qu’il a bénéficié, par deux décisions datées des 1er février 2024 et 1er juillet 2024, respectivement d’un effacement des mentions figurant sur l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et d’un effacement des informations le concernant du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, outre le fait que ces effacements sont postérieurs à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République ne s’est pas fondé sur les mentions figurant dans ces deux fichiers mais sur celles figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé faisant état de plusieurs condamnations pénales entre 2015 et 2017. En tout état de cause, ces effacements sont sans incidence sur la possibilité qu’avait le procureur de la République de prendre en compte les faits à l’origine des condamnations pénales, ainsi que ces dernières. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation, tel que développé, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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