Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2601253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1) de retirer l’arrêté n° 31-2026-090 du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2026 portant interdiction de manifestation sur la voie publique dans l’hyper-centre de Toulouse du mardi 17 février 2026 à 17 h au mercredi 18 février 2026 à 00 h 00 et interdisant les rassemblements intitulés « En hommage à Quentin D » prévu le mardi 17 février 2026 à partir de 19 h 30 devant la préfecture de la Haute-Garonne et place du Salin à Toulouse ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toute mesure de gestion de l’ordre public pour permettre la bonne organisation de la manifestation précitée sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la manifestation interdite est prévue le 17 février à 19 h 30 ; l’urgence à statuer à très brefs délais est donc constituée ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le dépôt de demande de manifestation a été fait le 15 février 2026 ; le délai de trois jours prévu par le code de sécurité intérieure n’a pas de caractère impératif ; l’administration ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de sécuriser le rassemblement ;
- il n’est nullement démontré que la manifestation serait organisée par des groupes susceptibles de troubler l’ordre public ; l’objet de la manifestation est lié à l’émotion causée par le décès d’un jeune homme à Lyon le 14 février 2026 des suites de son agression ;
- l’application des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure n’est ni proportionnée, ni adaptée, ni nécessaire et méconnaît le droit fondamental à la liberté de manifestation ; à défaut de risques avérés, la mesure est illégale ; en tout état de cause, la manifestation est statique et il ne sera pas difficile d’assurer la protection des manifestants.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 17 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le juge des référés statue par des mesures provisoires, qu’il ne peut donc ordonner le retrait de l’arrêté contesté ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé dès que plusieurs dégradations, revendiquées par Furia Tolosa ont été commises samedi et dimanche dernier dans les locaux des permanences de députés de La France Insoumise (LFI) ; l’évènement dépasse le cadre d’un hommage spontané ; deux appels distincts à rassemblement ont eu lieu pour la même heure ce qui crée une incertitude opérationnelle majeure ; le contexte est marqué par une recrudescence de la violence entre ultra gauche et ultra droite ; cinq personnes ont été placées en garde à vue le 7 février 2026 à la suite de violences sur fond d’antagonisme politique ; des appels à contre-rassemblements ont été relayés sur les réseaux sociaux à proximité immédiate de la place du Salin et du Palais de justice ; des débordements exposeraient les piétons ou les commerces à des risques de violences incontrôlées ; des renforts spécialisés n’ont pu être mobilisés dans un temps aussi restreint ;
- le périmètre de sécurité a été étendu par un arrêté modificatif du 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son Préambule ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. D… ;
-
les observations de Me Bonneau, pour Mme B…, qui fait valoir que dans le cadre d’une atteinte à une liberté fondamentale, la demande de retrait de l’arrêté est fondée dès lors que la liberté de manifestation doit pouvoir s’exercer normalement, que la déclaration a été faite le dimanche 15 février 2026 à 12 h 33, que la place de la préfecture est facile à sécuriser tout comme la place du Salin, que la manifestation prévue est statique et ne devrait donc pas être difficile à contrôler, qu’il n’y a pas de rapport entre les événements de février 2025 et la manifestation interdite, qu’une manifestation silencieuse et statique d’hommage à Quentin ne présente aucun risque ;
-
et les observations de M. C…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et relève en outre qu’une agression a eu lieu le 5 février 2026 et non 2025 comme indiqué par erreur, que la préfecture est une zone délicate à sécuriser compte tenu des multiples accès à la place Saint-Etienne ;
- Me Bonneau fait valoir qu’il a demandé le retrait des effets de l’arrêté contesté et non le retrait de l’arrêté lui-même,
- la parole a été rendue à la défense en dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par message transmis par courriel le dimanche 15 février 2026 à 12 h 33, Mme B… a déclaré auprès du préfet de la Haute-Garonne un rassemblement « pacifique avec un autel, comme partout en France », pour Quentin le mardi 17 février 2026 à 19 h 30 devant la préfecture de Toulouse. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction de manifestation sur la voie publique dans l’hyper-centre de Toulouse du mardi 17 février 2026 à 17 h au mercredi 18 février 2026 à 00 h 00 et interdisant les rassemblements intitulés « En hommage à Quentin D » prévu le mardi 17 février 2026 à partir de 19 h 30 devant la préfecture de la Haute-Garonne et Place du Salin à Toulouse. Le périmètre de l’interdiction a été étendu par un arrêté modificatif du préfet de la Haute-Garonne le 17 février 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Pour justifier la mesure contestée, le préfet de la Haute-Garonne a tout d’abord relevé l’existence d’appels à manifester sur la voie publique le 17 février 2026 sur le thème « Justice pour Quentin ». Il précise que, dans le cadre d’un appel national lancé par des militants d’ultra droite, des rassemblements auraient lieu en hommage à Quentin D., décédé lors d’affrontements entre militants antifascistes et d’ultra droite en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée Rima Hassan à Sciences Po Lyon. L’arrêté contesté relève que deux manifestations sont prévues à la même heure devant la préfecture de Toulouse et devant le tribunal judiciaire de Toulouse, qu’ainsi une incertitude pèse sur le lieu du rassemblement, et qu’en outre la déclaration de rassemblement est parvenue par messagerie électronique le 15 février 2026 à 12 h 33 pour une manifestation prévue le 17 février suivant et que le non-respect des délais légaux de prévenance par l’organisateur ne permet pas à l’autorité administrative de prendre les mesures de sécurité adéquates.
7. Le préfet relève ensuite que cette manifestation devrait attirer plusieurs groupuscules d’ultra droite, des membres du milieu hooligan et notamment la Youth Tolosa, des étudiants de l’UNI et de la Cocarde étudiante. Il souligne que le contexte lié à la mort de Quentin D. à Lyon fait peser un risque sérieux que des contre-rassemblements violents soient organisés, pour lesquels des appels sont diffusés sur les réseaux sociaux, et que les confrontations sont susceptibles d’engendrer des troubles graves à l’ordre public dès lors que ce rassemblement, relayé sur les réseaux sociaux, est susceptible d’attirer de manière concomitante des groupes antifascistes désireux d’en découdre avec l’ultra droite. Dans ce contexte, il est relevé que de telles confrontations se sont produites le 5 février 2026 et en 2023, que durant le week-end qui a suivi le décès de Quentin D., soit il y a deux et trois jours, les permanences de parlementaires de Haute-Garonne ont fait l’objet de dégradations revendiquées par des militants de l’ultra-droite et qu’il existe donc un risque sérieux d’action violente de l’ultra gauche en réponse à ces actes. Pour ces motifs, compte tenu de la configuration de l’hyper-centre toulousain et de la priorité donnée à la prévention des actes terroristes maintenue à son plus haut niveau depuis le 15 janvier 2025, le préfet a considéré que seule l’interdiction de la manifestation déclarée tardivement était de nature à prévenir les troubles à l’ordre public et la commission d’infractions pénales.
8. Il est constant que la manifestation prévue le mardi 17 février 2026 à 19 h 30 n’a pas été déclarée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure et qu’une autre manifestation est prévue à la même heure devant le Palais de justice de Toulouse et place du Salin. Il résulte des éléments produits par le préfet de la Haute-Garonne que des groupes d’ultra gauche ont appelé au rassemblement allées Jules Guesde, non loin de la place du Salin. Eu égard au risque de débordements avérés que présente une telle situation malgré le caractère statique du rassemblement interdit, compte tenu notamment d’un contexte politique d’affrontement en période préélectorale, d’une déclaration tardive de la manifestation et de la mobilisation des forces de l’ordre dans le cadre du plan Vigipirate, l’arrêté litigieux n’apparaît pas porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de manifestation. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… sur fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Alain D…
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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