Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 17 juil. 2025, n° 2505079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Serrano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du risque de fuite, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et dispose de garanties de représentation suffisantes ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gavalda, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Serrano, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et renonce uniquement au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocate et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 20 octobre 1988 à Larache (Maroc). Par un arrêté du 13 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. C énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, qui est divorcé et père de deux enfants, et de la circonstance qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », entre le 14 juin 2021 et le 13 juin 2023. La décision relève, en outre, que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2019 et 2022, et qu’il a été interpellé le 12 juillet 2025 à Sète. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne comporte pas de précision sur la nouvelle relation de concubinage que le requérant entretiendrait depuis quelques mois avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de la circonstance qu’il est père de deux enfants de nationalité française et qu’il a bénéficié en cette qualité d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre le 14 juin 2021 et le 13 juin 2023, pour justifier de son insertion personnelle et familiale en France, il est toutefois constant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenue le 5 novembre 2023 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour divers faits commis entre 2017 et 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des relations personnelles intenses et stables avec ses deux enfants âgés respectivement de 3 ans et 8 ans, ni qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants de nationalité française, âgés respectivement de 3 ans et 8 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. En l’espèce, pour priver M. C d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français, s’il a explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à sa mesure d’éloignement et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il est constant que M. C n’a effectué aucune nouvelle démarche pour régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour depuis la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, intervenue le 5 novembre 2023, et qu’il ne justifie pas disposer en France d’un lieu de résidence effectif et permanent, se déclarant sans domicile fixe. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite que le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur son maintien irrégulier sur le territoire français depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, sur son absence de liens intenses et stables en France et sur la menace à l’ordre public que son comportement représenterait s’il demeurait sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2016 où il a séjourné régulièrement jusqu’en 2023, et qu’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française. En outre, la seule circonstance que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de « vol aggravé par deux circonstances et port d’arme de catégorie D », ne saurait, à elle seule, caractériser une menace actuelle et réelle à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. C est fondé à soutenir qu’en fixant à quatre ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui n’annule l’arrêté du préfet de l’Hérault 13 juillet 2025 qu’en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. GavaldaLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025
La greffière,
C. Touzet
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