Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2308067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2308067, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 26 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 494,90 euros au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi portant sur la période allant du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de France Travail Pays de la Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action en remboursement des allocations qu’il a perçues était prescrite à la date à laquelle la contrainte litigieuse a été émise ;
- dès lors qu’il n’a pas été à l’initiative de la rupture de son dernier contrat de travail, Pôle emploi n’était pas fondé à mettre à sa charge un indu de 2 494,90 euros, ni, par suite, à émettre à son encontre la contrainte litigieuse en vue de recouvrer cette somme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2308068, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 26 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 996,77 euros au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi portant sur la période allant du 1er au 31 octobre 2020 et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de France Travail Pays de la Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que dès lors qu’il n’a pas été à l’initiative de la rupture de son dernier contrat de travail, Pôle emploi n’était pas fondé à mettre à sa charge un indu de de 996,77 euros, ni, par suite, à émettre à son encontre la contrainte litigieuse en vue de recouvrer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B….
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, ainsi que le règlement général annexé à cette convention ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2020, Pôle emploi a notifié à M. B… deux indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi, respectivement de 2 494,90 euros au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019 et de 996,77 euros au titre de la période allant du 1er au 31 octobre 2020. Les recours administratifs formés par M. B… contre ces indus ont été rejetés par des décisions du 18 janvier 2021. Le 26 mai 2023, Pôle emploi a émis deux contraintes en vue du recouvrement des créances de 2 494,90 euros et de 996,77 euros résultant de ces indus. Le requérant forme opposition à la première de ces deux contraintes par sa requête n° 2308067 et à la seconde par sa requête n° 2308068.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Et aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « I.-Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 (…) ». Aux termes de l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017 en vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : / (…) e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. »
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. B… le remboursement des sommes de 2 504,94 euros et de 996,77 euros qui résulteraient d’indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les périodes respectives du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019 et du 1er au 31 octobre 2020, Pôle emploi a estimé que M. B… avait volontairement quitté le dernier emploi qu’il a exercé pour la société Interaction Vendée, en se fondant sur le motif de fin de contrat renseigné par cet employeur, consistant en une rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié. Toutefois, M. B… fait valoir que s’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail à compter du 19 février 2018 en raison d’une maladie dont il n’a pas justifié par un arrêt de travail, il n’a pas démissionné, et son contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme, de sorte qu’il ne peut être regardé comme l’ayant rompu de manière anticipée. Cette circonstance est corroborée par son bulletin de salaire au titre de février 2018, qui fait état d’absences pour « maladie sans justificatif ». En outre, il résulte de l’instruction que M. B… a également fait l’objet d’une décision d’indu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour le même motif tiré du caractère volontaire de la perte de son dernier emploi auprès de la société Interaction Vendée, pour une autre période allant du 1er février 2019 au 30 septembre 2020, au titre de droits ouverts auprès d’un employeur affilié au régime d’assurance. Par un jugement du 15 février 2024, statuant sur l’opposition formée par M. B… à la contrainte émise par Pôle emploi en vue du recouvrement de cet indu et produit par le requérant, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a jugé que M. B… n’avait pas perdu involontairement son dernier emploi et l’a déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par cette contrainte. Au regard de ces éléments, M. B… ne peut être regardé comme ayant quitté volontairement, au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement, sa dernière activité professionnelle. Si le défendeur produit une attestation établie postérieurement au jugement précité, émanant d’une responsable d’agence de cette société de travail intérimaire indiquant que le motif de rupture du contrat de travail est bien une rupture anticipée à l’initiative du salarié, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce et ne suffit dès lors pas à démontrer que M. B… aurait volontairement quitté son dernier emploi. Par conséquent, Pôle emploi n’était pas fondé à mettre à la charge de ce dernier les sommes de 2 494,90 euros et de 996,77 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il a perçue au cours des périodes allant du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019 et du 1er au 31 octobre 2020. Par suite, les contraintes émises par Pôle emploi le 26 mai 2023 doivent être annulée et M. B… doit être déchargé du paiement de ces sommes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail Pays de la Loire le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les contraintes émises par Pôle emploi le 26 mai 2023 pour le recouvrement des sommes de 2 494,90 euros et de 996,77 euros sont annulées et M. B… est déchargé du paiement de ces sommes.
Article 2 : France Travail Pays de la Loire versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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