Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2300674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 10 septembre 2024, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par Me Banere, demande au tribunal:
1°) de condamner solidairement l’établissement public Régie Eau d’Azur et son assureur, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser une somme totale de 27 636,60 euros en réparation du sinistre causé à son ouvrage de gaz ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Régie Eau d’Azur et de son assureur, la compagnie MMA Iard, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité de la Régie Eau d’Azur est engagée pour dommages de travaux publics ; cet établissement a endommagé un ouvrage lui appartenant lors d’une opération de travaux publics le 1er juin 2022 au 22 avenue du XVème corps à Nice ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi à hauteur de la somme totale de 27 636,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, l’établissement public Régie Eau d’Azur et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentés par Me Lanfranchi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
— le lien de causalité entre les travaux dont il est demandé le remboursement et les travaux publics à l’origine du dommage n’est pas établi ;
— il n’est pas démontré que le coût des travaux rendus nécessaires suite au dommage occasionné s’élève à la somme de 27 636,30 euros.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2022 à 15h00, la Régie Eau d’Azur, qui réalisait des travaux sis 22 avenue du XVème Corps à Nice afin de créer un branchement en PEDH de 90mm avec une pose de borne de puisage, a endommagé une conduite du réseau de distribution de gaz géré par la société GRDF. Par un courrier du 21 octobre 2022, réceptionné le 26 octobre suivant, la société GRDF a vainement demandé à la Régie Eau d’Azur de lui payer la somme de 27 636,60 euros correspondant aux dépenses exposées pour la remise en état du réseau. Par la présente requête, la société GRDF demande au tribunal de condamner la Régie Eau d’Azur à lui verser la somme totale de 27 636,60 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Régie Eau d’Azur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la Régie Eau d’Azur a reçu le 26 octobre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, la demande indemnitaire préalable adressée par la société GRDF. Si le défendeur fait valoir qu’à la date de l’introduction de la requête le 9 février 2023, aucune décision n’était née, de sorte que la saisine du tribunal administratif était prématurée, une décision implicite de rejet de sa demande est pourtant née le 26 décembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête de la société GRDF doit être écartée.
Sur la responsabilité sans faute de la Régie Eau d’Azur :
4. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’entrepreneur, soit à l’un et à l’autre solidairement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s’exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
5. Il est constant qu’un branchement du réseau de gaz situé au niveau du numéro 22 de l’avenue du XVème Corps à Nice, exploité par la société GRDF, concessionnaire de service public, a été endommagé à l’occasion de la réalisation de travaux exécutés par la Régie Eau d’Azur. Ces travaux, qui étaient réalisés par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public, doivent être regardés comme revêtant le caractère de travaux publics. Dès lors, même en l’absence de faute de sa part, la Régie Eau d’Azur est responsable vis-à-vis de la société GRDF, tiers aux travaux, des dommages que ces derniers lui ont causés.
6. Il résulte de ce qui précède que la société GRDF est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la Régie Eau d’Azur.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, s’agissant des frais de main-d’œuvre, il résulte de l’instruction que le tarif horaire de base pour un opérateur est de 82,83 euros, celui d’un assistant de 97,30 euros et le tarif horaire de base pour un technicien de 107,59 euros. Par ailleurs, les tarifs horaires des heures supplémentaires en semaine (en dehors des plages horaires fixées entre 7h30 – 11h45 et 12h45 – 16h30) correspondent à une augmentation de 50 % ou de 100 % du tarif horaire de base. Il ne résulte pas de l’instruction, et alors que les tarifs horaires ne sont pas sérieusement contestés par la Régie Eau d’Azur, que ces coûts seraient manifestement excessifs.
8. Pour justifier de la réalité de ses frais de main-d’œuvre, la société GRDF produit un tableau récapitulatif dénommé « fiche collecte techniciens » comportant l’identité des agents intervenus à la suite de l’accident, mentionnant les dates et heures de leurs interventions, le nombre d’heures travaillées et leurs fonctions ainsi que plusieurs bons de travail produit par la société GRDF qui établit que cette intervention est imputable au dommage. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la Régie Eau d’Azur l’intégralité des frais de personnels engagés par la société requérante, soit la somme de 26 413,99 euros.
9. En second lieu, s’agissant de la demande de remboursement de l’intervention de la société Constructel à hauteur de 1 222,31 euros hors taxes, correspondant notamment au décroutage de l’enrobé, au terrassement et au remblayage de la chaussée et à la pose d’un nouvel enrobé, la société GRDF produit une facture et une preuve de paiement. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société GRDF en lui accordant une somme de 1 222,31 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que la société GRDF est fondée à demander la condamnation solidaire de l’établissement public Régie Eau d’Azur et de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 27 636,30 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de la Régie Eau d’Azur et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GRDF et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GRDF, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la Régie Eau d’Azur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public la Régie Eau d’Azur et la compagnie d’assurance MMA Iard sont condamnés à verser solidairement à la société GRDF la somme de 27 636,30 euros.
Article 2 : La Régie Eau d’Azur et la compagnie d’assurance MMA Iard verseront à la société GRDF une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Régie Eau d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF, à la Régie Eau d’Azur et à son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
— Mme Asnard, conseillère,
— et assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°2300674
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Rapport annuel ·
- Acte ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant scolarise ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Réseau social ·
- Droite ·
- Sécurité ·
- Voie publique ·
- Interdiction ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Comptable ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Garde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Sérieux ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Contrats ·
- Santé publique ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Recrutement ·
- Etablissement public ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Tiré
- Contrainte ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.