Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2600510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa réclamation préalable tendant à la réattribution de quatre points sur son permis de conduire retirés suite à une infraction commise le 28 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les quatre points sur son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. B… ont été rectifiées, les mentions relatives à l’infraction commise le 28 janvier 2024 ayant été supprimées, et que l’intéressé dispose désormais d’un permis de conduire valide doté de sept points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… édité le 17 mars 2026, produit par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire de l’intéressé est valide et dispose d’un capital de 7 points, suite au retrait des mentions afférentes à l’infraction commise le 28 janvier 2024. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée portant rejet de la demande de M. B… de réattribution de quatre points sur son permis de conduire suite à ladite infraction. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026
La greffière,
L. Salsmann
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