Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2024 et 5 juin 2025, M. C… B… H…, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 février 2023 de l’autorité consulaire à E… (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits qui établissent sa filiation avec la protégée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… B… H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F… s’est vue octroyer la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 décembre 2014. M. C… B… H…, ressortissant congolais, qui se présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Congo. Par une décision du 23 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 4 mai 2023, dont Mme B… H… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de preuve du lien de filiation entre le requérant et la réunifiante relevant, d’une part, qu’il existe une incohérence entre les déclarations de la réunifiante à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les documents produits au dossier concernant l’absence du père allégué du demandeur et, d’autre part, qu’alors que la réunifiante réside en France depuis 2012, il n’est produit aucun élément de possession d’état permettant d’établir la réalité de son lien de filiation avec M. C… B….
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de son identité et du lien qui l’unit à la réunifiante, le requérant a produit un jugement supplétif n° RC 4867, rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal pour enfants de E…/D… faisant état de ce qu’il est né le 22 janvier 2005 et qu’il est issu de l’union de M. I… B… G… et de Mme A… F…. Il produit également la copie de l’acte de naissance n° 4484 pris en transcription de ce jugement supplétif, qui a fait l’objet d’une légalisation, ainsi que son passeport.
Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif aurait été rendu à l’initiative d’un tiers dont on ne connait pas l’identité, cette circonstance ne permet pas de démontrer son caractère frauduleux, alors qu’il ressort, au demeurant, des termes mêmes de ce jugement que la demande a été introduite par la tante du requérant conformément à l’article 106 du code de la famille congolais qui permet à « toute personne intéressée » d’introduire une telle action. En outre, pour contester la valeur probante de l’acte de naissance de M. B… H…, le ministre fait valoir d’une part, que ce document n’a pas été signé par le déclarant, sans néanmoins préciser les dispositions de droit local qui auraient été ainsi méconnues et d’autre part, que cet acte comporte davantage de mentions que n’en renseigne le jugement supplétif alors que cette seule circonstance ne suffit pas à le priver de tout caractère probant.
Par ailleurs, la seule circonstance que M. B… H… ait déposé sa demande de visa près de sept ans après que Mme F… ait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ne peut légalement fonder le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Enfin, si Mme F… s’est déclarée comme la concubine de M. B… G… auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2013 alors que ce dernier aurait disparu depuis 2012, cette circonstance ne remet pas en cause le caractère probant des actes produits alors qu’il ressort au demeurant des termes de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile que les faits relatés par Mme F…, et notamment s’agissant de sa relation avec M. B… G…, sont constants et cohérents. Dans ces circonstances, le ministre n’établit pas que les documents d’état civil versés à l’instance seraient dépourvus de force probante. Par suite, il y a lieu de considérer que l’identité de M. B… H…, ainsi que son lien avec Mme F…, sont établis et que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… H… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… H… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… H… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… M. B… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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