Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2513506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant éloignement :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
l’arrêté du 26 octobre 2025 est insuffisamment motivé ;
- il a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
- par exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence ;
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Chelly, représentant M. D…. Me Chelly soulève à l’audience un nouveau moyen tenant à la disproportion de la durée d’interdiction de retour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 23 mai 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. M. D… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. D…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués :
4. Les arrêtés en litige ont été signés par M. A… C…, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 21 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-312 ter du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Alors que le requérant, célibataire, soutient, sans plus de précision, être arrivé en France en 2023, soit seulement depuis un peu plus de deux ans avant la date de l’arrêté attaqué, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. S’il fait valoir qu’il est le père d’un enfant né en France le 26 novembre 2023 et qu’il contribue à son entretien et son éducation, il ne produit aucune pièce justifiant de sa filiation avec cet enfant, qui ne porte pas le même nom de famille que lui, ni que l’enfant serait en situation régulière. Il ne justifie pas davantage d’une insertion socio-professionnelle notable alors qu’il reconnait avoir été mis en cause pour des faits de vols. Selon le relevé issu du fichier automatisé des empreintes digitales, M. D… a été mis en cause à trois reprises, les 22 janvier 2023, 11 novembre 2023 et 22 avril 2025. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de sa tante, toutes deux titulaires d’un titre de séjour, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence serait lui-même illégal.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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