Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 21 oct. 2022, n° 2000017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2020 et le 5 juin 2020, Mme E C, représentée par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B en vue de la création d’une ouverture sur un bâtiment à usage d’habitation sis 3, chemin des Mas du Château à Carqueiranne, sur une parcelle cadastrée section BB n°82 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— Sa requête est recevable car elle a intérêt pour agir et a introduit sa requête A le délai de recours contentieux ;
— La non opposition à déclaration préalable est illégale car un permis de construire était nécessaire en application de l’article R. 421-14 a) dès lors que la fenêtre autorisée ayant été créée au niveau des combles, ceux-ci sont devenus habitables et augmentent la surface de plancher de la maison ; les documents produits en défense ne démontrent pas le contraire.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2020, M. D B, représenté par Me Consalvi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— A titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, car il n’est pas établi que la création d’un modeste fenestron affecte les conditions de jouissance de l’habitation voisine ;
— Subsidiairement, le moyen soulevé n’est pas fondé car la petite mezzanine éclairée A les combles a une hauteur inférieure à 1.80 m et n’est pas destinée à l’habitation, ce qui l’exclut du calcul de la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, de la circulaire du 3 février 2012 (NOR : DEVL1202266C) et de la jurisprudence. Un permis de construire n’était donc pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Carqueiranne soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, car il n’est pas établi que la création d’un modeste fenestron affecte les conditions de jouissance de l’habitation voisine;
— le moyen soulevé n’est pas fondé car la création d’un fenestron ne préjuge pas de la modification de la destination des combles.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée du 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton, président ;
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lopasso représentant Mme C ;
— et celles de Me Parisi représentant la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée BB 83 sise sur le territoire de la commune de Carqueiranne, demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B en vue de la création d’une ouverture sur un bâtiment à usage d’habitation sis 3, chemin des Mas du Château, sur une parcelle cadastrée section BB n°82.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
() 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; () 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; () ".
3. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la création par M. B du modeste fenestron, mesurant 45 cm sur 50 cm, A les combles de son bâtiment à usage d’habitation, s’accompagne d’une augmentation de sa surface de plancher de plus de 20 m2. Les photographies extérieures et intérieure de ce bâtiment tendent au contraire à démontrer que la mezzanine aménagée A les combles présente une hauteur en totalité ou en large partie inférieure à 1.80 m. A ces conditions, en l’état du dossier et compte tenu du caractère déclaratif du régime de la déclaration préalable, le moyen tiré de ce que la non opposition à déclaration préalable litigieuse est illégale car un permis de construire était nécessaire en application de l’article R. 421-14 a), dès lors que la fenêtre autorisée ayant été créée au niveau des combles, ceux-ci sont devenus habitables et augmentent la surface de plancher de la maison, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions en annulation susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne, qui n’est pas partie perdante A la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris A les dépens. Il n’y a pas lieu, A les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la commune de Carqueiranne, à M. D B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Cros, premier conseiller,
Mme Faucher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le président- rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. CROS
La greffière,
Signé
Mme F
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
N°2000017
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