Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 janv. 2026, n° 2600267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 19 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 12 février 2025 portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis de la commission du titre de séjour qui a été consultée est trop ancien alors que sa situation a changé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- les faits délictuels non datés et non circonstanciés ne sont pas reconnus et la procédure devant le juge pénal n’a pas été mise en œuvre ; les droits de la défense n’ont pas été mis en œuvre ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la mise à exécution révèle une nouvelle décision qui n’a pas fait l’objet d’un nouvel avis de la commission du titre de séjour et l’appréciation de la vie privée et familiale n’a pas été actualisée ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les faits étant commis sur un temps assez cours avec une situation de détresse et d’alcoolisme ; il a réalisé pleinement ses fautes, a accepté un suivi médical ; il a toute sa famille en France, ses deux parents, un frère et deux sœurs ; il a deux fils et une fille avec autorité parentale conjointe ;
- l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson ;
- les observations de Me Mazas pour M. A…, présent à l’audience en présence de M. D…, interprète qui reprend ses écritures. Me Mazas soutient en outre que l’arrêté est entaché d’un « vice d’instrumentum » dès lors qu’il ne pouvait être pris le 12 février 2025 puisque la fiche pénale éditée le 8 janvier 2026 mentionne que l’audience pénale était prévue le 13 février 2025 de sorte que le 12 février précédent, le préfet de l’Aude ne pouvait mentionner l’existence d’une condamnation qui n’a été prise que le lendemain.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, né 28 décembre 1984 à Nador, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2001 en situation irrégulière. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en 2009 qui a été renouvelée entre 2017 et 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2023. Suite à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 14 novembre 2024, le 12 février 2025, le préfet de l’Aude a pris un arrêté portant refus de séjour et obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Suite à sa levée d’écrou le 13 janvier 2026 au centre pénitentiaire de Béziers, M. A… a été placé en rétention administrative au CRA de Sète. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 12 février 2025 portant refus de séjour et obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux décisions :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’un « vice d’instrumentum » dès lors qu’il ne pouvait être pris le 12 février 2025 puisque la fiche pénale éditée le 8 janvier 2026 mentionne que l’audience pénale était prévue le 13 février 2025 de sorte que le 12 février précédent, le préfet de l’Aude ne pouvait mentionner l’existence d’une condamnation qui n’a été prise que le lendemain. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude, contrairement à ce qui est soutenu, n’a fait état d’aucune condamnation issue de l’audience pénale du 13 février 2025 mais seulement d’une garde à vue le 9 février 2025 et une comparution immédiate le 11 février 2025. Par suite le moyen tel qu’il a été présenté ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
4. Il est constant que l’avis de la commission du titre de séjour a été rendu au préfet de l’Aude le 14 novembre 2024. La circonstance que trois mois se soient écoulés entre cet avis et la décision prise le 12 février 2025 ne saurait constituer un délai anormalement long. A supposé que l’arrêté contesté ait été notifié à M. A… lors de sa rétention administrative le 13 janvier 2026, cela n’a d’incidence ni sur la régularité de la décision portant refus de séjour ni sur celle de l’avis de la commission du titre de séjour. En tout état de cause, les circonstances nouvelles invoquées par M. A…, qui auraient dû, selon lui, imposer une nouvelle appréciation du préfet de l’Aude avec une nouvelle saisine du cette commissions ne sont pas de nature à modifier ni le sens de cet avis, ni celui de la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
6. En soutenant que les « faits délictuels non datés et non circonstanciés ne sont pas reconnus, que la procédure devant le juge pénal n’a pas été mise en œuvre et que les droits de la défense n’ont pas été mis en œuvre » M. A…, qui n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnu, ne permet pas au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
7. Lorsqu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’un telle obligation doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont l’existence est révélée par la mise en oeuvre de l’exécution d’office et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas contesté l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 12 février 2025 qui lui a été forcément remis le 13 janvier 2026 lors de sa levée d’écrou et de sa rétention administrative. La responsabilité de la non-exécution de la décision d’éloignement du 12 février 2025, ne saurait, compte tenu de l’incarcération de M. A…, être imputée à seule inaction de l’administration. En outre, le délai de onze mois qui s’est écoulé entre l’arrêté contesté et la décision de sa mise à exécution par le placement en rétention administrative le 13 janvier 2026 n’est pas de nature à caractériser une durée anormalement longue d’exécution de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ce délai anormalement long n’est susceptible que de révéler l’existence d’une nouvelle décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui se serait substituée à la première et n’a pas d’incidence en soit sur la régularité de la mesure d’éloignement.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, M. A… déclare vivre en France depuis 2001 où il a été scolarisé et où réside toute sa famille, ses deux parents, des frères et sœurs. Il soutient également avoir deux fils et une fille pour lesquels il dispose de l’autorité parentale conjointe. S’il n’est pas contesté qu’il résidait régulièrement en France depuis au moins 2009 sous couvert d’une carte de séjour temporaire et qu’il a des garçons jumeaux nés le 5 juillet 2012 qui sont de nationalité française ainsi qu’une fille née le 26 août 2018 de nationalité marocaine, l’intéressé ne justifie par aucun élément probant la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants pas plus qu’il ne démontre contribuer de manière effective à leur entretien et à leur éducation à la date de l’arrêté en litige. En effet, d’une part, aucun de ses enfants n’est venu lui rendre visite au parloir lors de sa dernière incarcération du 11 février 2025 au 13 janvier 2026. D’autre part, s’il produit un jugement du juge aux affaires familiales (JAF) de Carcassonne du 30 décembre 2019 lui accordant un droit de visite et d’hébergement en fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires pour les deux garçon, M. A… ne justifie pas de l’exercice effectif de ce droit. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier et notamment de la citation à comparaître initiée par la mère des jumeaux pour une audience devant le JAF le 18 décembre 2023 que M. A… « a une absence totale d’investissement auprès de ses fils (…) les enfants n’ont plus aucune nouvelle de leur père depuis plus d’une année, ce dernier étant depuis incarcéré ». Si M. A… produit des attestations de ses parents et ses deux sœurs et son frère, rédigées les 19 et 20 janvier 2025 en sa faveur, faisant état de son implication auprès de ses enfants et de son addiction à l’alcool pour laquelle il entreprend des soins, ces seules attestations de sa famille, rédigées pour les besoins de la cause, ainsi que les quelques photos produites de ses enfants prises en sa présence, ne permettent pas d’établir des liens suffisamment réguliers avec eux ni une participation à leur entretien et à leur éducation.
11. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, ainsi que cela ressort de son casier judiciaire et de la fiche pénale produits à l’instance, a été condamné par le tribunal correctionnel de Narbonne le 3 avril 2012 à une peine d’un mois de prison avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis, le 7 février 2013 par le même tribunal à 600 euros d’amende pour travail dissimulé, le 9 janvier 2017 par le même tribunal à 200 euros d’amende pour conduite sans permis, le 30 août 2017 par le même tribunal à 150 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans assurance, le 5 janvier 2023 par le tribunal de Carcassonne à 4 mois de prison avec mandat dépôt pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, pour des faits commis entre novembre 2022 et décembre 2022. Il a été condamné le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Montpellier à 8 mois de prison pour conduite sans permis, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et, surtout, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne les 5 juin puis 16 décembre 2024 à 6 et 4 mois de prison respectivement pour vol aggravé par deux circonstances (en réunion et avec destruction) pour des faits commis en décembre 2022 et pour vol avec destruction. Ces faits nombreux et progressifs dans leur gravité démontrent l’encrage de M. A… dans un parcours de délinquance qui n’accrédite pas une réinsertion alors au surplus que postérieurement à la décision, il a de nouveau été condamné le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à 12 mois d’emprisonnement et mandat de dépôt pour des faits de conduite sans permis en récidive, rébellion, conduite en état d’ivresse en récidive. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère répété et récent des agissements de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée, en dépit de la durée de présence de M. A… sur le territoire national et de la présence de ses parents et de frères et sœurs, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. La décision n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A… ne démontre pas participer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, M. A… ne saurait valablement prétendre que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. E… A… et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Le magistrat désigné,
La greffière,
M. LAURANSON
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026.
La greffière,
M. C…
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