Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2203089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2022 par laquelle le principal du collège Jules Romains à Nice a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours à l’encontre de son fils A B C ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier disciplinaire de son fils ne comportait pas toutes les pièces qu’il aurait dû contenir ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu avoir accès à l’ensemble du dossier disciplinaire de son fils ;
— la matérialité des faits qui ont fondé la sanction n’est pas établie ;
— la sanction est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la sanction disciplinaire en litige ayant été effacée du dossier scolaire A B, la requête a perdu son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C était scolarisé en classe de 4ème au sein du collège Jules Romains à Nice pour l’année scolaire 2021-2022. Par une décision du 28 avril 2022, le principal du collège a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de trois jours, en raison d’une injure à caractère raciste qu’il aurait adressée à un autre élève. Par sa requête, M. C, agissant en qualité de représentant légal de son fils A B, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la rectrice de l’académie de Nice :
2. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « () IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () ».
3. Si, ainsi que le fait valoir l’administration, la décision du 28 avril 2022 d’exclusion temporaire pour une durée de trois jours prise à l’encontre A B C a été effacée de son dossier administratif en application des dispositions précitées de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été ni retirée, ni abrogée, et a reçu une exécution. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire en litige, le chef d’établissement s’est fondé sur une altercation survenue le 29 mars 2022 entre A B et un autre élève de l’établissement. Ce dernier a indiqué à une conseillère principale d’éducation qu’Eddy B lui a adressé une insulte raciste.
6. Le requérant soutient que son fils n’a pas prononcé cette insulte, mais a employé un autre mot à la consonance proche. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par la conseillère principale d’éducation le 31 mars 2022, que cette explication a été donnée par A B dès la survenance de l’incident. Si le rapport mentionne la présence de témoins qui confirment les faits, le requérant conteste leur présence au moment de l’incident et aucun témoignage circonstancié de leur part n’a été produit, ni aucune autre pièce permettant de confirmer la teneur des propos tenus par A B. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que les faits reprochés à son fils ne sont pas matériellement établis.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du principal du collège Jules Romains du 28 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 18 février 2025, que M. C ait saisi l’Etat d’une demande d’indemnisation d’un préjudice. Par suite, en l’absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C, qui n’est pas représenté par un avocat et n’allègue par avoir exposé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2022 du principal du collège Jules Romains est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2203089
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