Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 mars 2026, n° 2600860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Boyancé, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 15 décembre 1990 à Aklakou, est entré en France le 10 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 novembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 février 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle d’identité à Lourdes le 4 mars 2026, par un arrêté en date du 5 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, du lundi au vendredi, au commissariat de Lourdes. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il s’est rendu à Lourdes durant trois jours dans le cadre d’un pèlerinage, réside habituellement à Bordeaux, où il est hébergé depuis le 13 juin 2023 et reçoit un suivi médical régulier. Dans ces conditions, en assignant M. A… à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 mars 2026 du préfet des Hautes-Pyrénées doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2026 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Boyancé la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
La greffière,
M. CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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