Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision tacite née le 10 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle attend l’attribution d’un logement social plus grand depuis bientôt 4 ans, qu’elle vit dans un T3 avec son époux et leurs trois enfants, qu’elle est affectée d’un handicap l’empêchant de monter et descendre les deux étages d’escaliers, et qu’il existe des inégalités dans l’attribution des logements auxquelles le DALO devrait remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de l’Hérault,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi, le 10 août 2023, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état de sa situation de handicap et de l’inadaptation de son logement ainsi que de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Mme B… a formé le 9 janvier 2024 un recours gracieux contre la décision implicite née sur sa demande. Par décision en date du 2 avril 2024, la commission a retiré la décision implicite née sur la demande et rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision expresse de rejet du 2 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme B… la commission de médiation a considéré que si la requérante se trouve dans la situation de n’avoir pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé par arrêté préfectoral et d’avoir un enfant mineur à charge ou d’être handicapée ou d’avoir à sa charge une personne handicapée, elle n’est pas dans la situation d’une suroccupation. La commission a par ailleurs relevé, s’agissant des difficultés invoquées par Mme B… pour l’accès à son logement du fait de son état de santé et d’une problématique d’ascenseur en panne depuis plusieurs années, qu’elle n’avait pas, en réponse au courrier adressé par la commission, fourni d’éléments probants à ce sujet.
5. D’une part, s’il est constant que Mme B… n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée.
6. D’autre part, il est constant que le logement actuellement occupé par Mme B…, son époux et leurs trois enfants, a une surface habitable de 72 m², supérieure aux 43 m² prévus par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, pour 5 personnes. La requérante ne peut utilement invoquer, pour démontrer la sur-occupation de son logement, qu’il s’agit d’un T3 occupé par 5 personnes dès lors que la configuration du logement ne constitue pas un élément à prendre en compte pour apprécier la suroccupation au sens des dispositions précitées.
7. Par ailleurs, si elle invoque l’inadaptation du logement aux problèmes de santé qu’elle rencontre, la seule mention du diagnostic de lymphœdème ne peut matérialiser la réalité des difficultés d’accès. De même, si elle a répondu au courrier de demande de pièces complémentaires adressé par la commission en évoquant l’existence d’un ascenseur « en panne depuis 10 ans », le bailleur social consulté a admis une panne en cours de l’ascenseur desservant le garage et l’appartement de la requérante, mais avec une intervention programmée en vue de sa réparation prochainement. Dans ces conditions, l’inadaptation du logement à l’état de santé de Mme B… ne ressort pas des pièces du dossier.
8. Enfin, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’inégalité dans les attributions de logements sociaux et mutations dans le parc social, qu’il ne revient pas à la commission de médiation du département de l’Hérault de régler dans le cadre du droit au logement opposable.
9. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la commission de médiation de l’Hérault a considéré que Mme B… ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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