Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 27, 28, 29 et 31 janvier 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 3 et 4 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Zemmouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans « et ses conséquences » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
* sont illégales en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* est illégale dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Zemmouri, représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant qu’il n’y a lieu de retenir que son mémoire (enregistré le 5 février 2025) et précise que la conclusions : « et ses conséquences » doit s’entendre comme une injonction au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique souhaiter être libéré pour pouvoir travailler et s’en sortir et, en langue française, s’occuper de son fils.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h36.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 6 juin 1989 à Mahares (République tunisienne), est entré en France en 2011 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné et incarcéré à la maison d’arrêt de Nantes. Par arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 27 janvier 2024, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er février 2025. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 janvier 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
4. Si M. B soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2023 pour laquelle il n’a jamais eu de réponse ni la preuve que la commission du titre de séjour aurait été saisie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet en défense fait valoir que l’intéressé a bien reçu notification du refus de sa demande de titre le 10 juillet 2023 après avis défavorable de la commission du titre de séjour à laquelle il s’est présenté le 9 juin 2023 et dont il a reçu notification de l’avis le 16 juin 2023, force est de constater que, contrairement à ce qu’il affirme, le préfet n’apporte pas ces éléments au dossier. Toutefois, à supposer que le requérant a effectivement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour en sorte le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Rennes à une peine d’emprisonnement de quatorze mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, le 17 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, révoqué en totalité, pour des faits de vol par effraction ou un lieu d’entrepôt, en récidive, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive, le 7 novembre 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits d’évasion par condamné en semi-liberté, le 27 janvier 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis (révoqué de plein droit) pour des faits de pour violence aggravée, le 13 mars 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis (révoqué de plein droit) pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 1er août 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive, le 9 janvier 2017 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de violation de domicile (introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte), le 28 avril 2017 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’ incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, le 17 janvier 2019 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de douze mois dont quatre avec sursis (révoqué en totalité) assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 12 juin 2019 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive de tentative, le 12 juin 2019 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 13 septembre 2019 par le même tribunal correctionnel à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 17 septembre 2019 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, le 10 juillet 2020 par le même tribunal à une peine de quatorze mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, le 30 novembre 2020 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, rébellion, le 22 août 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et le 4 novembre 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatorze mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Il ressort de ces éléments une multiplication des condamnations, souvent en récidive, avec des sursis révoqués et portant parfois sur des atteintes aux personnes. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père du jeune C né en 2013 à Nantes (Loire-Atlantique). S’il justifie avoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant jusqu’à son incarcération en 2021, il ne présente aucun document postérieur et donc actuel. Ainsi, même s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait perdu l’autorité parentale sur son fils, l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant en sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant aux termes duquel : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales en France puisque ses deux frères sont domiciliés à Montpellier et son oncle à Nantes, que cette décision pourrait mettre en péril les liens affectifs avec son fils qui risque de vivre en séparation de son père, et qu’il produit une promesse d’embauche dans la restauration ce qui lui permettra nécessairement de subvenir à ses besoins et ceux de son fils. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. B, célibataire et séparé de la mère de son fils et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans et où il déclare avoir au moins son père, sa mère et une sœur. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens communs aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, Les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et tiré de ce que M. B remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein en qualité de parent d’enfant français sont inopérants à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’ont pas pour objet de refuser un titre de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. B doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
14. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux point 8 et 10.
15. En dernier lieu, si le conseil de M. B, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 10, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux point 8 et 10.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 24 janvier 2025, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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