Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2602449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité de technicien de l’administration pénitentiaire dans la spécialité liée à l’informatique au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de l’autoriser à intégrer provisoirement l’Ecole nationalité de l’administration pénitentiaire ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée en raison de son impossibilité à intégrer l’ENAP le 30 mars 2026, de la perte d’une opportunité professionnelle majeure, un poste de technicien informatique étant vacant au centre pénitencier de Majicavo à Mayotte et du préjudice professionnel, financier et moral résultant de l’exécution de la décision contestée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le motif de refus de nomination a disparu puisqu’il a acquis la nationalité française le 31 décembre 2025 ; le défaut de réexamen de sa situation constitue une carence fautive et l’absence de réponse à son recours hiérarchique du 15 janvier 2026, un vice de procédure ; la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2602448 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été admis sur la liste principale à l’issue des épreuves du concours externe pour le recrutement de techniciens de l’administration pénitentiaire dans la spécialité liée à l’informatique, au titre de l’année 2025. En l’absence de production par ce dernier d’un justificatif de nationalité française, le ministre de la justice a, par une décision du 2 décembre 2025, refusé de le nommer en qualité de technicien de l’administration pénitentiaire dans la spécialité liée à l’informatique au titre de l’année 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S’il ne possède pas la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 325-25 du même code : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné ».
4. Enfin, aux termes de l’article 27-1 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n’ont point d’effet rétroactif ».
5. A l’appui de sa demande, M. B… fait valoir que le motif de refus de nomination a disparu puisqu’il a acquis la nationalité française le 31 décembre 2025. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision contestée, le 2 décembre 2025, il ne possédait pas la nationalité française. Ainsi, la circonstance qu’il a fait l’objet d’une naturalisation par décret du 30 décembre 2025, qui ne peut avoir d’effet rétroactif en vertu des dispositions précitées de l’article 27-1 du code civil, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait est inopérant et aucun des autres moyens soulevés par le requérant à l’appui de sa requête n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les accompagnent, être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
7. Si M. B… demande la condamnation de l’administration aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602449 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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