Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2502800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 15 avril 2025 sous le n° 2502800, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il est fondé à demander à ce que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du droit d’asile fondant la décision attaquée soient substituées par celles du 1° de ce même article ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 15 avril 2025 sous le n° 2502801, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale car entachée d’erreurs de fait et prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Moselle et M. B, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502800 et n° 2502801, présentées par M. B, se rapportent à un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien entré en France en 2017, justifie, par les éléments qu’il verse à l’instance, de ce qu’il est le père d’un enfant français né le 11 octobre 2024 et de ce qu’il réside auprès de celui-ci, avec sa compagne, à Valmont. Il est ainsi fondé à soutenir qu’en ne tenant pas compte de ces éléments, le préfet de la Moselle a entaché la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes et de faire droit, eu égard aux motifs d’annulation retenus, à la substitution de base légale sollicitée par le préfet de la Moselle, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gorgol, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gorgol de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Gorgol, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gorgol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Nos 2502800, 2502801
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