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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2026, n° 2600115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Charre, avocat, demande au tribunal d’ordonner au ministre de la justice de lui verser une provision d’un montant de 165 200 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité administrative sans faute de l’Etat est engagée par la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- le montant de la provision correspond à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément.
La requête de Mme A… a été communiquée au ministre de la justice qui n’a pas produit de défense dans le délai qui lui a été imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité, en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Mme A…, directrice des services de greffe judiciaires, en fonction à la cour d’appel de Montpellier (Hérault), a été placée en congé maladie ordinaire à partir du 14 août 2017. Il résulte du procès-verbal de la commission médicale du département de l’Hérault du 26 septembre 2023, que la dégradation de l’état de santé de Mme A…, consolidé au 21 mars 2023, est imputable au service, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Ces éléments ne sont pas contestés par le ministère de la justice.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Mme A… se borne à revendiquer l’existence de ce préjudice sans produire aucune pièce de nature à l’établir. Ainsi, en l’état de l’instruction, la créance relative à ce préjudice dont se prévaut Mme A… est sérieusement contestable.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. En l’état de l’instruction, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A… une provision d’un montant de 1 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
7. Eu égard à l’âge de 65 ans de Mme A… à la date de la consolidation et au caractère indicatif des barèmes Mornet et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, à l’existence d’une requête au fond et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
8. Mme A… allègue sans l’établir l’existence d’un tel préjudice. Ainsi, en l’état de l’instruction, la créance relative à ce préjudice dont se prévaut Mme A… est sérieusement contestable.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le ministère de la justice à verser une provision d’un montant de 26 000 euros à Mme A….
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Le ministère de la justice est condamné à verser une provision d’un montant de 26 000 euros à Mme A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
Le greffier,
F. Guy
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