Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B…, représenté par Me Roullet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2603544 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En se bornant à faire valoir que « la décision de retrait porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle » sans produire aucune pièce ni précision, le requérant n’établit pas que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B….
Fait à Lyon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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