Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2022, n° 1911704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1911704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. B A, représenté par
Me Eyrignoux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 3 083 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, assortie des intérêts de retard ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant au préjudice financier résultant de l’absence de prise en compte de la NBI pour le calcul de ses heures supplémentaires, assortie des intérêts de retard ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre à la commune de procéder, par des bulletins de salaires régularisés, à la reconstitution et à la régularisation de sa carrière, notamment de ses cotisations retraite, ses indemnités et primes découlant de la prise en compte de la NBI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, dès lors qu’il a exercé à titre principal ses fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
— la commune a méconnu le principe d’égalité, en excluant de manière discriminatoire du versement rétroactif de la NBI les agents ayant obtenu leur mutation en 2018 ;
— le refus du versement de la NBI a eu une incidence sur le montant de ses heures supplémentaires, primes et indemnités ainsi que sur ses cotisations retraites qui doivent être à ce titre régularisées ;
— il a été victime d’un préjudice moral, dès lors qu’il a toujours assuré ses missions avec loyauté et professionnalisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020, la commune de Romainville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2021 à 12h par une ordonnance du
15 mars 2021.
Par une lettre en date du 15 juin 2022, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, en l’absence de demande préalable.
Vu :
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Bouttemont,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Larre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions de gardien de police municipale à la commune de Romainville du 1er décembre 2012 au 31 août 2018, avant d’être muté à compter du
1er septembre 2018 à la ville de Limeil-Brévannes. Par un courrier en date du 30 novembre 2018, il a demandé à son ancien employeur de bénéficier comme ses autres collègues du versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er janvier 2015 au
31 août 2018 en raison de ses fonctions exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). La commune lui a opposé une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3083 euros, assortie des intérêts de retard, au titre de la NBI avec injonction de procéder à la reconstitution administrative et financière de sa carrière, notamment de ses droits de la retraite, ses heures supplémentaires, indemnités et primes, découlant de la prise en compte de la NBI. Il sollicite également le versement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant au versement de la NBI :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, () bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ».
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissent le justifier, de verser le bénéfice d’une telle indemnité alors même que l’ensemble des conditions ne seraient pas remplies pour en bénéficier. Si l’administration en décide ainsi, et sauf motif d’intérêt général, il lui appartient, pour respecter le principe d’égalité, d’en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du départ de cinq agents de police municipale en 2018 sur un effectif de douze, la commune de Romainville a décidé de mettre en œuvre à compter de septembre 2018 une politique de revalorisation salariale comportant notamment le versement de la NBI au titre des fonctions exercées dans les quartiers difficiles de la ville. La commune a également procédé, à titre gracieux, au versement rétroactif de cette indemnité à compter du 1er janvier 2015 aux agents de police municipale, à l’exception de ceux qui avaient obtenu leur mutation en 2018. Il n’est pas contesté que M. A a exercé ses fonctions du
1er janvier 2015 au 31 août 2018 dans les mêmes conditions que ses collègues et était ainsi dans une situation analogue. Si la commune fait valoir que ce versement répond à une volonté d’assurer « la stabilisation des effectifs restant », ce critère est toutefois sans lien avec les objectifs de la NBI versée en raison de la difficulté des missions sur le terrain et ne peut ainsi justifier la différence de traitement entre des fonctionnaires, occupant dans les mêmes conditions des fonctions similaires sur une période identique. Dans ces conditions, la commune de Romainville ne pouvait sans méconnaître le principe d’égalité, refuser de verser à M. A le bénéfice de la NBI pour la période d’emploi du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 au sein des effectifs communaux.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune de Romainville à lui verser la somme de 3 083 euros au titre de la NBI pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018.
Sur les conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
8. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de son préjudice moral. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation de son préjudice moral ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à la condamnation de la commune au versement de la NBI pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018, il y a lieu de l’enjoindre de procéder à la régularisation de la carrière du requérant et de tirer toutes conséquences administratives et financières de ce versement en termes de cotisations de retraite, heures supplémentaires, indemnités et primes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts :
10. Les sommes dues au titre du versement de la NBI et de la reconstitution financière qui en découle porteront intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de réception par la commune de Romainville de la demande préalable de l’intéressé.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 1200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Romainville est condamnée à verser à M. A la somme de 3083 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Romainville de procéder à la reconstitution financière et administrative de la carrière de M. A, tirant toutes les conséquences du versement de la nouvelle bonification financière en termes de cotisations de retraite, heures supplémentaires, indemnités et primes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les sommes dues en application des articles 1 et 2 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018.
Article 4 : La commune de Romainville versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête doit être écarté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
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