Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mai 2023, n° 2304020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande d’aide au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l’article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil local,
— le décret n'°2022-394 du 18 mars 2022,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». L’article 3 de cette loi dispose : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ».
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande d’aide au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l’article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, au motif qu’elle n’a pas séjourné dans une telle structure.
4. A l’appui de sa demande, Mme A n’expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer que la décision illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d’une méconnaissance des règles et procédures d’édiction applicables à cet acte, d’un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. L’intéressée se borne à indiquer les conditions de vie dans les lieux du quartier des Cabanes et du domaine de Boisiviel où elle a vécu et à demander la bienveillance du tribunal, en dépit de la circonstance que ces lieux ne figurent pas dans la liste des structures d’accueil mentionnées en annexe à l’article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022. Dès lors, Mme A ne soulève qu’une argumentation sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui n’a pas été complétée par un mémoire exposant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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