Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2505724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B… conteste les décisions du 5 juin 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Elle soutient que :
- elle est atteinte d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ;
- son trouble engendre chez elle des crises d’angoisse, une intolérance au stress, une diminution des capacités de concentration et une désorganisation dans les situations nécessitant de la réactivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité ». Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B… en ce qui concerne ces mentions. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
5. Mme B… conteste la décision du 5 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault, sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 août 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le surlendemain, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Dès lors, les conclusions de Mme B… concernant la décision portant sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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