Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 avr. 2026, n° 2601648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… D… et M. B… C… demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de « suspendre immédiatement toute décision ou carence administrative » visant à les expulser de leur logement sis 7 rue Monsoreau à Amiens ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de mobiliser sans délai les dispositifs d’hébergement, ou d’autoriser leur maintien dans leur logement ;
3°) d’ordonner toute mesure utile garantissant « la continuité des soins et la protection de leur dignité ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un jugement d’expulsion exécutoire prévoit la perte de leur logement à compter du 31 mars 2026 ; Mme D… est en situation de handicap et atteinte d’une pathologie nécessitant un suivi médical constant, ainsi que l’utilisation d’appareils médicaux fonctionnant à l’électricité ; M. C… doit utiliser un appareil respiratoire nocturne en raison de son apnée du sommeil ; cette expulsion entraînerait immédiatement une rupture des soins, une aggravation de leur état de santé et un risque sanitaire grave ; aucune solution d’hébergement adaptée n’a été proposée par les autorités publiques malgré les alertes répétées ; le couple cumule ainsi une vulnérabilité médicale, une précarité financière et une insécurité résidentielle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision porte « une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile » ;
elle méconnaît le principe de dignité humaine ;
il y a une carence fautive dans la mise en œuvre du droit à un hébergement d’urgence ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, à supposer que Mme D… et M. C… puissent être regardés comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme aurait accordé au bailleur des requérants le concours de la force publique, il ne résulte nullement de l’instruction qu’une telle décision ait été adoptée. En conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à M. C….
Fait à Amiens, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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