Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 janv. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence régionale de santé Occitanie et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à lui verser la somme globale de 201 120,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Occitanie et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de payer cette somme dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Occitanie et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’agence régionale de santé Occitanie et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault est engagée pour voie de fait, atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la vie privée et familiale et ses libertés corollaires, pour atteinte au droit de propriété, pour tardiveté de la levée de l’obligation vaccinale et pour dé conventionnement d’office ;
- à titre subsidiaire, l’agence régionale de santé Occitanie et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault engage sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- ses préjudices comprennent la perte de ses revenus professionnels, la perte de clientèle, la perte de droit à la retraite, une perte de chance d’évolution professionnelle, un préjudice moral, des troubles dans les conditions de l’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, masseur-kinésithérapeute libéral, demande au tribunal de condamner l’agence régionale de santé Occitanie et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à lui verser la somme globale de 201 120,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de M. B… datée du 26 décembre 2025 a été reçue par l’agence régionale de santé Occitanie le 6 janvier suivant tandis que celle du même jour concernant la CPAM de l’Hérault a été envoyée le
31 décembre 2025, sans qu’il soit justifié de la date de sa réception. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de l’agence régionale de santé Occitanie ou de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault n’a pu naître et n’est donc susceptible d’avoir lié le contentieux. Les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’agence régionale de santé Occitanie et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2026.
Le greffier,
S. Sangaré
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