Annulation 28 février 2023
Désistement 27 mars 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 février 2023, N° 2100673 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 mai 2024 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est entachée d’incompétence ;
- le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à raison de l’illégalité, d’une part, de la décision du 23 juillet 2020 faisant partiellement droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), annulée par jugement du tribunal du 28 février 2023, et, d’autre part, de la décision du 19 mai 2023 réexaminant sa situation ;
- elle a droit à réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être évalués à la somme de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses, représenté par Me Freyssinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, adjointe des cadres hospitaliers, a été radiée des cadres à compter du 25 septembre 2019 par un arrêté de la directrice de l’établissement public autonome (EPA) foyer d’accueil de Boulou-les-Roses de Ligneyrac du 20 septembre 2019, modifié par une décision du 4 décembre 2019. Par un jugement n° 2100673 du 28 février 2023, le tribunal a annulé la décision du 23 juillet 2020 de cette même autorité en tant qu’elle n’a fait que partiellement droit à la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme C… et a enjoint au foyer d’accueil de Boulou-les-Roses de procéder au calcul de ses droits et à leur versement dans un délai de trois mois. Par une décision n° 2023/020 notifiée le 19 mai 2023, le directeur du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses a fixé à 49,83 euros le montant de son indemnité journalière et a arrêté la durée de son indemnisation à 730 jours calendaires à compter du 21 janvier 2020. Toutefois, par une décision n° 2023/040 du 7 juillet 2023, le montant de son indemnité journalière a été revalorisé. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des conditions de traitement de son dossier par les services de cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
En premier lieu, la décision du 23 mai 2024 du directeur du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C… qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 23 mai 2024 portant rejet de la demande indemnitaire préalable est inopérant.
En second lieu, toute illégalité fautive est, comme telle, et qu’elle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis dont il incombe au requérant de démontrer la réalité et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec ces préjudices.
Il est constant que, par un jugement n° 2100673 du 28 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour erreur de droit la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le directeur du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses n’a que partiellement fait droit à la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de Mme C… aux motifs, d’une part, que la date d’ouverture de son droit à indemnisation devait être fixée, avant prise en compte du délai d’attente et de différé d’indemnisation, au 7 mai 2020 et non pas au 12 février 2020 et, d’autre part, que les salaires perçus par l’intéressée sur les douze mois précédant le 25 septembre 2019, date d’effet de sa radiation des cadres, auraient dû être pris en compte pour le calcul du montant de son allocation journalière. Le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses a dès lors commis une première illégalité fautive qui engage sa responsabilité.
Par ailleurs, le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses admet dans ses écritures en défense que la décision n° 2023/020 notifiée à Mme C… le 19 mai 2023, procédant au calcul du montant de son aide au retour à l’emploi (ARE) en conséquence du jugement mentionné au point précédent, comportait une erreur qui a toutefois été régularisée par une décision n° 2023/040 du 7 juillet 2023. Ce faisant, Mme C…, qui s’est alors désistée de sa requête introduite le 28 juin 2023 contre cette première décision, est fondée à soutenir que le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses a derechef commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Mme C… fait valoir que les fautes commises par le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses témoignent d’un acharnement de la part de son ancien employeur, lui ont fait perdre une certaine qualité de vie jusqu’à la régularisation de ses droits et l’ont contrainte à engager des démarches pour assurer sa défense générant une lassitude. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de la chronologie des décisions prises par le défendeur, il sera fait une juste appréciation du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par Mme C… en l’évaluation à une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses est condamné à verser à Mme C… une somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts compris.
Article 2
:
Le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au foyer d’accueil de Boulou-les-Roses. Copie en sera transmise pour information à la SELAFA Cabinet Cassel et à Me Freyssinet.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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