Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, M. AH… Q… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées, le 15 mars 2026, à Saint-Etienne de Cuines.
Il soutient que :
- l’article R. 42 du code électoral a été méconnu ;
- l’article R. 43 du code électoral a été méconnu ;
- le maire sortant a exercé une pression manifeste sur les électeurs du fait de sa présence ininterrompue dans le bureau de vote ;
- le maire sortant s’est déclaré scrutateur, en méconnaissance de l’article L. 65 du code électoral ;
- l’article R. 47 du code électoral a été méconnu ;
- la liste adverse a diffusé aux électeurs des éléments nouveaux de polémique électorale dans un délai ne permettant pas à la liste à laquelle il appartenait de répondre, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral.
Mme D… AD… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… AE… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme AC… AG… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme E… A… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. N… AA… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme F… J… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme U… X… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. AB… T… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme AF… H… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme S… R… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. K… G… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. P… W… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Mme Z… I… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. L… B… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. V… O… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… Y… a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. Q…, enregistré le 9 avril 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de M. Q… et celles de M. T….
1. Le 15 mars 2026 ont eu lieu des opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Etienne de Cuines (Savoie). La liste conduite par M. T… a emporté le scrutin par 387 voix contre 301. Dans la présente instance, M. Q…, tête de la liste adverse, en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune ».
3. M. Q… n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles Mme A…, candidate de la liste adverse et secrétaire du bureau de vote de 10 h à 12 heures et plusieurs candidats de la liste adverse arrivés à partir de 17 h 30 pour assister aux opérations de dépouillement auraient exercé une quelconque pression sur les électeurs. Par ailleurs, un tel grief est sans lien avec les dispositions précitées dont M. Q… invoque la méconnaissance. Quant à la circonstance que Mme X…, candidate de la liste adverse, ait tenu le poste de secrétaire du bureau de vote à la place de Mme Tronel secrétaire désignée, il résulte des indications fournies par l’intéressée que ce remplacement n’a été que ponctuel, le temps pour Mme Tronel de vérifier qu’aucune nouvelle procuration n’était arrivée. Eu égard à sa nature, ce seul évènement n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le résultat des élections.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (…) ».
5. Les dispositions précitées prévoyant que la présidence des bureaux de vote est assurée par le maire, M. Q… n’est pas fondé à invoquer leur méconnaissance au motif que M. T…, maire sortant, a remplacé pendant quelques minutes la conseillère municipale qu’il avait désignée pour assurer ces fonctions. Il résulte par ailleurs des indications de Mme AG… que ce n’est pas le maire mais elle-même qui a présidé le bureau de vote de 15 à 16h, ce dernier n’étant intervenu que pour régler un incident survenu à l’occasion de l’introduction, par une électrice, de son enveloppe dans l’urne.
6. En troisième lieu, à supposer même que le maire sortant, M. T…, ait été présent dans le bureau de vote pendant toute la durée des opérations électorales, ce seul fait n’est pas de nature, à lui seul et en l’absence de preuve d’une pression exercée par l’intéressé sur les électeurs, à avoir influé sur le résultat du scrutin. A cet égard, le témoignage dont M. Q… se prévaut n’est pas suffisamment probant dans la mesure où il est isolé, anonyme et indique que l’électrice dont il est question a pu voter pour le candidat de son choix.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « : (…) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si (…) plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. (…) ». Aux termes de l’article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents (…) ».
8. Les dispositions précitées n’interdisent pas à un candidat d’être désigné comme scrutateur.
9. En cinquième lieu, le grief invoqué par M. Q… tiré de la méconnaissance de l’article R. 47 du code électoral n’est pas assorti de la clarté nécessaire à l’examen de son bien-fondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
11. En l’espèce, la liste ayant emporté le scrutin a diffusé, en début d’après-midi du vendredi ayant précédé les opérations électorales, un tract portant une appréciation subjective sur la qualité de la campagne électorale qui a eu lieu dans la commune et indiquant aux électeurs que le bulletin de leur liste sera disponible directement au bureau de vote « dans une démarche éco-responsable ». Compte tenu des termes généraux de la première de ces deux mentions et du caractère purement informatif de la seconde, elles ne peuvent être regardées comme des éléments nouveau de polémique électorale au sens des dispositions précitées. Quant à la circonstance que ce document ne respecterait pas l’article L. 541-10-1 de l’environnement, il est inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par M. Q… doivent être écartés et sa protestation électorale, rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Q… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AH… Q…, M. AB… T…, Mme U… X…, M. C… Y…, Mme AC… AG…, M. C… AE…, Mme E… A…, M. P… W…, Mme AF… H…, M. N… AA…, Mme Z… I…, M. lionel G…, Mme S… R…, M. L… B…, Mme D… AD…, M. V… O…, Mme F… J….
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. M…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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