Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 21 juin 2024 de Mme A… C…, représentée par Me Hassid, tendant à l’exécution du jugement n° 2206772 du 21 juin 2024.
Par cette demande enregistrée le 21 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Hassid, demande au tribunal de faire exécuter le jugement précité en prononçant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé à Mme C… une carte de séjour temporaire valable du 24 février 2025 au 23 février 2026 par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par le jugement n° 2206772, rendu le 21 juin 2024 et devenu définitif, après avoir annulé les décisions du 7 juillet 2022 portant refus de rendez-vous et refus d’enregistrement de la demande de titre de Mme C…, le tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a accordé à Mme C… une carte de séjour temporaire valable du 24 février 2025 au 23 février 2026 par une décision du 15 avril 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ayant fixé un rendez-vous en vue du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme C… et lui ayant par la suite accordé un titre, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2206772 rendu le 21 juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C… tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement n° 2206772 du 21 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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