Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2511159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, la société Les compagnons du Barroux, représentée par Me Mary, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 378,92 euros augmentée des intérêts au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au terme d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé à la société Les compagnons du Barroux la réalisation de prestations au nom et pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre d’un marché à bons de commande. La société Les compagnons du Barroux demande au juge des référés de condamner la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser le montant des prestations facturées.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il n’est pas contesté par la société Les compagnons du Barroux qu’elle aurait reçu la somme en cause par un virement effectué le 19 décembre 2024.
En tout état de cause, la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur a passé les commandes des prestations en cause au nom et pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, seule la région Provence-Alpes-Côte d’Azur serait débitrice de la créance dont se prévaut la société requérante et, par suite, les conclusions de celle-ci sont mal dirigées et doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Les compagnons du Barroux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les compagnons du Barroux le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les compagnons du Barroux et à la société Agence régionale d’équipement et d’aménagement région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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