Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601578 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2026, notifié le 13 mars 2026, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile, et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est irrégulier dès lors que le préfet de la Seine-Maritime n’apporte pas la preuve de la saisine régulière des autorités allemandes ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 25 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour M. A…, enregistrées les 24 et 25 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Barhum, substituant Me Leprince, représentant M. A…, en présence de ce dernier, assisté d’une interprète, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Il a retrouvé sa sœur en France. Elle réside régulièrement en France depuis plusieurs années avec sa famille. Il a des attaches en France et le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire. Sa demande d’asile a déjà été rejetée en Allemagne et n’y sera pas traitée. Il risque d’être envoyé en Turquie. Il y a un défaut d’examen de la préfecture qui n’a pas appliqué la clause discrétionnaire.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc d’origine kurde né le 1er février 1999, a demandé son admission au séjour au titre de l’asile le 16 février 2026. Le contrôle effectué sur la borne Eurodac a révélé qu’il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités allemandes le 28 août 2024. Une demande de reprise en charge a, en conséquence, été adressée aux autorités allemandes le 17 février 2026 en application des dispositions de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 19 février 2025, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité quant à l’examen de la demande d’asile de M. A…. Par arrêté du 20 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative (…). ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4.
En l’espèce, l’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que le requérant a demandé l’asile en Allemagne le 28 août 2024 et que les autorités allemandes, saisies par la France le 17 février 2026 sur le fondement du paragraphe d) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge, le 19 février 2026, en application de ces mêmes dispositions. Il précise également notamment que l’Allemagne ne présente aucune défaillance systémique au sens de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013, et comporte des éléments sur la situation personnelle du requérant qui a indiqué durant l’entretien individuel être célibataire et sans enfant sur le territoire des Etats Membres mais avoir une sœur en France. Il précise également que l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Allemagne. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
7.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
8.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant turc, s’est vu remettre le 16 février 2026, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en kurde, langue qu’il a déclarée comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information ont par ailleurs été remis à M. A… le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations et lui ont été expliquées lors de l’entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté.
9.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 16 février 2026 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu, par le biais d’un interprète en turc, langue qu’il a indiqué comprendre. Ainsi que l’attestent les mentions du compte-rendu de l’entretien et le cachet de la préfecture, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les initiales de cet agent figurent d’ailleurs sur ce compte rendu. Durant cet entretien, le requérant a apporté des éléments sur sa situation familiale, et sur son parcours migratoire, en précisant notamment que sa sœur réside en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
11.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes, saisies par la France le 17 février 2026 sur le fondement du paragraphe d) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant, le 19 février 2026 en application des mêmes dispositions. Le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d’accord des autorités allemandes doit donc être écarté comme manquant en fait.
12.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
13.
La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14.
Alors même que la sœur de M. A… est titulaire d’une carte de résident sur le territoire français et atteste héberger M. A…, il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside en France depuis 2019 au moins, année de la délivrance de sa carte de résident et qu’ainsi l’intensité de ses liens avec M. A… n’est pas établie. Il est également constant que la sœur d’un demandeur d’asile majeur n’est pas regardée comme un « membre de la famille » au sens du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si M. A… a fait valoir à l’audience que sa demande d’asile avait déjà été rejetée en Allemagne, ce que les termes de l’arrêté attaqué confirment d’ailleurs et qu’il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine, il ne soutient pas avoir interjeté appel de cette décision, ni que les autorités allemandes n’auraient pas examiné sa demande d’asile dans des conditions conformes au droit international et selon les garanties prévues par le doit de l’Union européenne. Cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à son transfert en Allemagne ainsi que le prévoit le d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, que le préfet a pu décider son transfert aux autorités allemandes. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente,
C. GRENIER
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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