Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’annuler ensemble de l’arrêté du 1er septembre 2025 du maire d’Assas portant retrait de la décision tacite de non-opposition et opposition au projet de la société TDF, ainsi que le rejet implicite par le maire d’Assas du recours gracieux de la société TDF dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Assas de délivrer un certificat attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour la demande enregistrée sous le n° DP 034 14 25 00032 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Les Ortes », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Assas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- le motif d’opposition tiré de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation à deux égards :
* le projet est expressément autorisé par les dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il relève des installations d’intérêt général, ce qui implique qu’en s’opposant au projet en se fondant sur cet article, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
* les dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme sont illégales dès lors que les antennes relais de téléphonie mobile sont interdites sur la quasi-totalité du territoire communal et ne peuvent par suite fonder l’opposition au projet, sans entacher la décision d’une erreur de droit.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 février 2026, la société TDF déclare se désister de sa requête dès lors que la commune a retiré l’arrêté litigieux et ne s’est pas opposée à la déclaration préalable par une décision du 26 janvier 2026 et renonce également à sa demande formée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). »
Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 février 2026, la société TDF déclare se désister purement et simplement de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société TDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d’Assas.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 février 2026,
La greffière,
M. A…
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