Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2303756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 1er août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme de 157 530,55 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 décembre 2022 et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériels et immatériels causés par le non-versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de reconstituer ses droits sociaux, notamment ses droits à la retraite depuis le 08 octobre 2018, ou, à défaut, ordonner le paiement d’une indemnité compensatrice des droits et prestations perdues ;
3°) de désigner un expert pour le chiffrage des préjudices corporels subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine une somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de refus de versement de l’ARE est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle constitue un retrait illégal d’une décision créatrice de droits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas procédé au versement de l’aide au retour à l’emploi à compter du 7 juin 2018 ;
- elle est fondée à solliciter les sommes de :
. 59 030,55 euros en réparation des préjudices financiers résultant de l’absence de versement de l’aide au retour à l’emploi ;
. 74 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’absence de versement de l’aide au retour à l’emploi ;
. 24 000 euros en réparation des souffrances endurées résultant de l’absence de versement de l’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le centre hospitalier Rives de Seine représenté par Me Poput conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les règles de prescription biennale s’appliquent à la demande de la requérante de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin,
et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique ;
et les observations de Me Alphonse, représentant Mme B… et de Me Poput représentant le centre hospitalier Rives de Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… a été recrutée en tant qu’aide-soignante contractuelle le 20 février 2013, par le centre hospitalier Rives de Seine. Le 30 novembre 2017, l’intéressée a présenté sa démission auprès de l’établissement, laquelle a été acceptée par courrier du 1er février 2018. Elle a été radiée des cadres le 4 février 2018. Par décision du 8 octobre 2018, le centre hospitalier Rives de Seine lui a notifié son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sous réserve qu’elle justifie d’une recherche d’emploi, et par courrier du même jour, a précisé les modalités de versement. Par courrier du 20 février 2018, Pôle emploi lui a indiqué que le centre hospitalier Rives de Seine était compétent pour lui attribuer l’ARE. Par une attestation du 10 janvier 2019, le centre hospitalier Rives de Seine atteste qu’il n’a pas versé l’ARE à l’intéressée dès lors que les conditions de versement ne sont pas remplies. Le 23 décembre 2022, l’intéressée a formé une demande préalable indemnitaire auprès de l’établissement. Par courrier du 3 janvier 2023, l’établissement a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation du centre hospitalier Rives de Seine à réparer l’intégralité de ses préjudices matériels et immatériels résultant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi non versée compter du 7 juin 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». L’article L. 5421-3 du même code dispose que : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ».
Enfin, aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ». Aux termes de l’article L. 5421-3 du même code : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, les bénéficiaires de l’ARE doivent, au titre des conditions d’attribution de ce droit, notamment : « a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; » et « b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les vices propres dont serait entachée la décision refusant le versement de l’ARE. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer dans le présent litige les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire dont serait entachée la décision litigieuse.
En second lieu, il appartient aux établissements qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’ARE de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné. A cet égard toutefois, si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions combinées des articles L. 5421-3, L. 5426-1, L. 5426-2, L. 5411-6 et R. 5426-3 du code du travail, au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, depuis son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 7 février 2018, la requérante a accompli plusieurs missions de travail, sans cesser d’être inscrite à Pôle emploi et que, suite à sa dernière fin de contrat de travail en octobre 2018, par une décision du 8 octobre 2018 du centre hospitalier qu’elle n’a pas contesté, elle a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation au retour à l’emploi pour une durée maximale de 730 jours, sur la base d’un salaire journalier de référence s’élevant à 80,16 euros et un montant brut d’allocation journalière de 45,69 euros. La décision précise également que le versement de cette allocation est conditionné à la justification de recherche d’emploi. Il résulte de l’instruction que cette allocation n’a jamais été versée à Mme B… dès lors qu’elle ne démontrait pas être à la recherche effective d’un emploi.
Si Mme B… soutient être inscrite à une formation dispensée par l’Institut de formation de soins infirmiers de Nanterre et que cette dernière a été validée par Pôle emploi dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) conformément à l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 précité, elle produit au dossier un simple courrier intitulé « Conclusion de notre échange du 20 mars 2018 », daté du 20 mars 2018, qui se borne à mentionner des actions « à réaliser ». Toutefois, ce seul document ne saurait suffire à établir que cette formation s’inscrit dans le cadre d’un tel projet. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme B… ne relève pas du cas des personnes n’étant pas immédiatement disponible pour occuper un emploi au sens de la condition posée par l’article L. 5411-6 du code du travail, et était par conséquent tenue d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi pour se voir verser l’allocation chômage. Ainsi, dès lors que la requérante ne démontre pas que sa formation a bien été inscrite dans le cadre de son PPAE ou qu’elle avait engagé une démarche de recherche effective et permanente en vue de l’obtention d’un emploi, le centre hospitalier Rives de Seine pouvait légalement lui opposer l’absence de recherche effective d’emploi pour refuser de lui verser l’ARE, sans que celle-ci puisse utilement lui opposer le caractère créateur de droit de la décision par laquelle le centre hospitalier lui a refusé le versement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription biennale opposé en défense, le centre hospitalier n’a pas commis de faute en ne lui versant pas l’allocation de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Rives de Seine aurait commis une faute à l’origine de ses préjudice matériels et immatériels tirés du non versement de l’ARE, de sorte que ses conclusions indemnitaires à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconstituer ses droits sociaux, notamment ses droits à la retraite depuis le 8 octobre 2018, ou, à défaut, ordonner le paiement d’une indemnité compensatrice des droits et prestations perdues ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de désigner avant dire droit un expert, que les conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Rives de Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros demandée par le centre hospitalier Rives de Seine.
En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Rives de Seine fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au centre hospitalier Rives de Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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