Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2533474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la société Another Stay, représentée par Me Cayla-Destrem, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite du 23 juillet 2025 portant sur le changement de destination des locaux existant à usage de bureau situés au 3 rue de Palestro dans le 2ème arrondissement de Paris en locaux à usage d’hôtel ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêté litigieux entraînera l’abandon du projet d’exploitation hôtelière que la SNC Phari s’est engagée à lui confier, lui occasionnant un grave préjudice financier, alors que la promesse de vente des locaux actuellement à usage de bureaux signée au profit de la SNC Phari sera frappée de caducité le 28 novembre 2025 à 16h00 en l’absence d’autorisation définitive de changement de destination desdits locaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui méconnaît le principe du contradictoire et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article UG 1.3.3 du PLUb qui ne vise pas la sous-destination « hôtel ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Another Stay, créée en juillet 2024, assure, pour le compte de propriétaires-investisseurs et contre rémunération, la gestion commerciale et financière, ainsi que l’exploitation de surfaces hôtelières à Paris et à Lyon. La requérante déclare qu’au cours de l’année 2025, la SNC Phari a envisagé de lui confier l’exploitation d’un futur établissement hôtelier situé au 3 rue de Palestro dans le 2ème arrondissement de Paris et qu’à cet effet, elle a été mandatée par cette société pour déposer auprès des services de la ville de Paris le 23 juin 2025 une demande de changement de destination de ces locaux actuellement affectés à un usage de bureau. Par une décision du 16 octobre 2025, la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite née le 23 juillet 2025 du silence gardé dans un premier temps sur cette demande. Par la présente requête, la société Another Stay demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante fait valoir que les locaux en litige, qui sont actuellement affectés à un usage de bureau, font l’objet d’une promesse unilatérale de vente conclue par la SNC Phari le 15 juillet 2025 avec l’actuel propriétaire des locaux sous la condition suspensive d’obtention d’une autorisation définitive de changement de destination en vue de la création d’un hébergement hôtelier. Toutefois, il résulte des mentions de la promesse de vente signée entre la SNC Phari et le promettant, à laquelle la société Another Stay n’est au demeurant pas partie, que la réalisation de celle-ci est soumise, outre l’obtention de l’autorisation définitive de changement de destination en litige, à la réserve du droit de préemption et à l’accomplissement d’autres conditions suspensives de droit commun ou au profit du bénéficiaire, en particulier l’absence de prêt pour financer l’acquisition envisagée, l’obtention d’un pré-état daté établi par le syndic et déposé au plus tard le 31 octobre 2025, et la viabilisation d’un hébergement hôtelier par la production, dans le délai de la promesse et sous peine de caducité de celle-ci, d’un accord d’ENEDIS pour la mise en place d’un nouveau compteur desservant le bien et par la remise d’un devis confirmant la possibilité de création d’une salle de bain avec double WC dans la partie sud du plateau. La société Another Stay, qui n’établit pas, ni même n’allègue que les réserves stipulées dans la promesse de vente seront levées à la date de réalisation de la promesse le 28 novembre 2025 et que les conditions suspensives autres que celle résultant de l’obtention de l’autorisation définitive de changement de destination seront accomplies à cette même date, ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence. De plus, la promesse de vente stipule, d’une part, qu’une éventuelle non-opposition à la déclaration préalable devra avoir été purgée : « (i) de tous recours gracieux et/ou contentieux ou d’oppositions de la part d’un tiers ; (ii) de tout déféré en contrôle de légalité à l’intérieur du délai imparti à cet effet à Monsieur le préfet, c’est-à-dire pendant les deux mois qui suivront la transmission à Monsieur le préfet de ladite autorisation, (iii) de tout retrait dans le délai de trois mois de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » et, d’autre part, que « ladite condition suspensive devra être réalisée au plus tard dans le délai de validité des présentes sauf prorogation convenue entre les parties et par voie d’avenant ». Or, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, si elle était ordonnée, n’aurait pas pour effet juridique de réaliser dans le délai de validité de la promesse de vente la condition suspensive liée à l’obtention de l’autorisation définitive de changement de destination qu’elle prévoit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la présente requête pour défaut d’urgence, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par application de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Another Stay est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Another Stay et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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