Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2304947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 5 avril 2024, le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier le Clos de Rochebrune, représenté par Me Levanti, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Megève n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. A ;
— de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 22 août 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet et 5 août 2025, le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier le Clos de Rochebrune déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, M. A demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête du syndicat de l’ensemble immobilier le Clos de Rochebrune et renonce à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête du syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier le Clos de Rochebrune est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation du syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier le Clos de Rochebrune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier le Clos de Rochebrune.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation du syndicat requérant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier le Clos de Rochebrune, à la commune de Megève et à M. A.
Fait à Grenoble le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304947
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