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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2508927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 décembre 2025 et 21 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui proposer un logement conforme aux prescriptions de la commission de médiation.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 5 septembre 2025 l’ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a relancé les bailleurs sociaux afin qu’une proposition de logement soit présentée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 5 septembre 2025, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités.
4. Mme B…, qui vit avec ses cinq enfants mineurs, dans un logement inadapté, n’a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 5 septembre 2025.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet des Pyrénées-Orientales d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’attribuer à Mme B… un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T5-T6 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 5 septembre 2026, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2026.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2026.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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