Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 sept. 2025, n° 2302737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le président du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours lui refuse le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
2°) de condamner le Service Départemental d’Incendie et de Secours 17 à lui verser la somme de 31,50 euros correspondant aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
3°) de condamner le Service Départemental d’Incendie et de Secours 17 à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ;
4°) de condamner le Service Départemental d’Incendie et de Secours 17 à lui payer les sommes dues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable indemnitaire avec capitalisation des intérêts échus ;
5°) de mettre à la charge du Service Départemental d’Incendie et de Secours 17 la somme de 500 euros au titre des dispositions contenues dans l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier envoyé le 23 juin 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressé le 23 juin 2025 à M. B, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service Départemental d’Incendie et de Secours de Charente-Maritime
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
N°2302737
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