Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 oct. 2025, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision la privant de sa rémunération jusqu’à l’intervention de l’avis du conseil médical sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions de formatrice du personnel.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle est privée de son traitement depuis le 1er novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision méconnaît l’article 27 du décret du 14 mars 1986 dès lors que l’administration n’a pas sollicité l’avis préalable du conseil médical à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé en méconnaissance du 5° de l’article 7 du même décret, de sorte qu’elle se trouve en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire et doit donc percevoir une indemnité égale à l’intégralité de son traitement ;
* elle méconnaît l’article 27 du décret du 14 mars 1986 dès lors que l’administration n’a pas donné suite à sa demande de reclassement adressée par courrier du 12 novembre 2024 en méconnaissance des articles 1 et 3 du décret du 30 novembre 2024, de sorte qu’elle se trouve en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire et doit donc percevoir une indemnité égale à l’intégralité de son traitement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2025 sous le numéro 2501541 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret 84-1051 du 30 novembre 2024 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, première surveillante, au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a été placée, par un arrêté du 9 juillet 2024, en disponibilité d’office, pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2023 après avis du conseil médical du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2024, Mme A… a été maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er novembre 2024. Le 5 novembre 2024, Mme A… a adressé à l’administration une demande de reclassement. Par un courrier du 5 juillet 2025, notifié le 16 juillet 2025, Mme A… a demandé au directeur des services pénitentiaires de la mission outre-mer le maintien de son plein-traitement ou demi-traitement. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision la privant de rémunération jusqu’à l’intervention de l’avis du conseil médical sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions de formatrice du personnel.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision la privant de sa rémunération jusqu’à l’intervention de l’avis du conseil médical sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions de formatrice du personnel, Mme A… soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’elle est privée de son traitement depuis le 1er novembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’arrêté portant renouvellement de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an prend fin le 31 octobre 2025. Dans ces conditions, et eu égard à la proximité de la date de fin de sa prolongation en disponibilité d’office pour raison de santé, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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