Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 oct. 2024, n° 2405691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2024, le 2 septembre 2024, Mme A E épouse C, représentée par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte pluriannuelle avec mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire salarié dans un délai de deux mois et en tout état de cause, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent pour ce faire ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de la procédure applicable eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions des article L.423-3 et L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de Me Labarthe Azébazé, avocat de Mme E, et celles de la requérante, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse C, ressortissante serbe née le 6 janvier 1984, est entrée en France le 27 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et s’est vue délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 20 novembre 2019 au 19 novembre 2021. Le 22 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjointe de ressortissant français ». Par un arrêté du 10 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. F D, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet de la Haute-Savoie n’a pris une décision expresse de rejet que le 10 juillet 2024 alors que Mme E avait formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour dès le 22 décembre 2021, la durée d’une telle instruction, nonobstant son caractère regrettable, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et alors qu’en tout état de cause, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois suite à la demande de titre de séjour présentée par Mme E, décision implicite qu’il lui était possible de contester devant la juridiction administrative.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
6. En l’espèce, Mme E a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l’avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, le préfet de la Haute-Savoie ne l’a pas privé de son droit d’être entendu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la requérante lors de son audition du 12 mars 2023 par les services de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie, qu’à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée en qualité de « conjointe de ressortissant français » par Mme E le 22 décembre 2021, la vie commune avec son époux avait cessé alors qu’elle n’établit pas, par les pièces produites au dossier, que cette communauté de vie a repris. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle, compte tenu d’une vie commune avec son époux de nationalité française, elle aurait dû se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.423-6 du code, doit être écartée, faute en tout état de cause pour l’intéressé d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée sur le territoire français le 27 août 2018 accompagnée de ses deux enfants alors mineurs issus d’une première union et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de Français entre le 20 novembre 2019 et le 19 novembre 2021. Mariée avec un ressortissant français depuis le 19 mai 2018, Mme E fait valoir qu’elle occupe un emploi salarié sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de production qualifié depuis le 1er août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E a reconnu que la communauté de vie avec son époux a cessé entre le 3 septembre 2019 et le 17 mai 2022, tel qu’elle l’a déclaré à la caisse d’allocation familiale et aux services de la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie et elle n’établit pas, par les pièces produites au dossier, que cette communauté de vie a repris. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Serbie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, où réside sa mère et où la cellule familiale peut se reconstituer, son fils devenu majeur faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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