Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2509727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à lui-même dans le cas contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C, ressortissant tunisien, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 27 août 2024 au 26 août 2025. Il en a demandé le renouvellement le 18 juin 2025. S’il fait valoir qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise à l’expiration de son titre et qu’il se retrouve depuis cette date en situation irrégulière, il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie et sa requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Cans.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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