Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2400783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé provisoire de séjour, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 janvier 2004, a sollicité en janvier 2022 un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Mme B a obtenu son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut pour un titre mention « étudiant » valable du 25 mai 2022 au 25 mai 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut le 30 juin 2023. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont Mme B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 19 juin 2020 à l’âge de 16 ans, qu’elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’elle a obtenu un contrat jeune majeure, qu’elle a participé, dans un cadre contractualisé, à l’atelier d’adaptation à la vie active proposé par La Fondation de Nice en 2022, qu’elle exerce, depuis le 23 septembre 2022, le métier d’assistante de vie sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu’elle a donné naissance en 2021 à sa fille dont elle a la garde et qu’elle a de la famille en France, notamment son frère, qui a acquis la nationalité française. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, au vu des conditions de son séjour en France et notamment de son insertion sociale et professionnelle et des liens personnels noués sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant implicitement de délivrer à Mme B un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision implicite de refus de titre de séjour, implique nécessairement, compte tenu de son motif, et au vu de l’ensemble des moyens soulevés, la délivrance à Mme B d’un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Charamnac, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Charamnac de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Charamnac, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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