Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2504768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504768 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2025 et 26 mars 2025, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, représenté par M. A, directeur général délégué en charge de la direction territoriale de Paris, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section ZD n° 73, 74, 75 , 77, 78 et 79 situées chemin du Jacloret et rue de la Batellerie à Bruyères-sur-Oise (95820), sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’évacuation à leurs frais et risques de l’ensemble des biens leur appartenant ;
2°) d’autoriser, à défaut d’exécution dans ce délai, le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine à faire procéder à l’expulsion des occupants et l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, et ce au besoin avec le concours de la force publique si nécessaire assistée de tous techniciens utiles.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’occupation irrégulière du domaine public d’un occupant sans droit ni titre fait obstacle à une occupation normale du site, que cette occupation gène les amodiataires du port, qu’elle constitue une source de nuisances pour l’environnement et le bon fonctionnement du service public portuaire et qu’elle représente un danger pour la sécurité des personnes, dès lors qu’il existe des risques de chutes de matériaux, de vol d’énergie, de pertes d’exploitation, d’une atteinte à l’image de l’entreprise et d’un risque de dépôt de déchets ; en outre, cette occupation incite à accroître l’occupation irrégulière sur le site, un deuxième groupement de caravane s’étant depuis installé à compter du 25 mars 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il s’agit d’une occupation irrégulière du domaine public ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre des parcelles en litige qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés
— et les observations de Mme B, représentant le directeur du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, insistant su l’urgence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a fait constater par le commissaire de justice le 10 mars 2025 l’occupation des parcelles ZD n° 73 et n° 77, sises chemin du Jacloret à Brutyères-sur-Oise (95820) par plusieurs caravanes et véhicules. Un nouveau constat de l’occupation irrégulière des parcelles nos 73, 75 et 77 du domaine public de Haropa Port, sis chemin du Jacloret à Bruyères-sur-Oise, a été dressé le 14 mars 2025. Par un troisième constat en date du 25 mars 2025, l’occupation irrégulière des parcelles 74 et 75 a été de nouveau constaté. Par la présente requête, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux personnes occupant sans droit ni titre ces terrains d’évacuer sans délai le domaine public fluvial ainsi que l’ensemble des biens leur appartenant.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des constats dressés les 10 mars 2025, 14 mars 2025 et 25 mars 2025 par les commissaires de justice ainsi que des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie le 7 mars 2025 et 26 mars 2025, que des caravanes et véhicules stationnent sur le domaine public du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine. Il résulte également de l’instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d’un branchement forcé directement sur un poteau électrique et sont alimentés en eau par un raccordement illégal. De même, elles ont forcé l’entrée d’une parcelle comportant un bâtiment abandonné et sont, pour d’autres, installées directement sur la voirie gênant le passage des véhicules et causant un danger important pour tous. Eu égard aux atteintes aux règles de sécurité et de salubrité et aux dégâts causés à une dépendance du domaine public, la libération des terrains occupés présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En outre, le Grand port fluvio-maritime de l’axe seine, qui n’a pas le pouvoir d’y procéder lui-même, est recevable à demander au juge des référés l’expulsion des occupants sans titre de son domaine public assortie du concours de la force publique en cas d’inexécution de la mesure
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de tous les occupants des terrains en litige, ainsi que l’évacuation de leurs biens. Faute pour ceux-ci, de libérer immédiatement les lieux, le Grand port fluvio-maritime de l’axe seine pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion
O R D O N N E :
Article 1er Il est enjoint à tous les occupants de libérer sans délai l’enceinte du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine sur la commune de Bruyères-sur-Oise qu’ils occupent sans droit, ni titre.
Article 2 : Faute pour tous les occupants d’avoir libéré les lieux, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à tous les occupants sans droit ni titre du domaine public établis dans l’enceinte du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine sur la commune de Bruyères-sur-Oise.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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