Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 12 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui proposer un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités, conformément aux préconisations de la commission de médiation des Pyrénées-Orientales dans sa décision du 4 juillet 2025.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 4 juillet 2025 l’ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a refusé une proposition de logement adapté pour des motifs de convenances personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 23 février 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. La proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à un bailleur social pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Le 4 juillet 2025, la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a déclaré Mme A… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence dans un logement de type T4 adapté répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l’instruction que le dossier de Mme A… a été présenté à une première commission d’attribution des logements le 18 septembre 2025 qui n’a pas eu de suite favorable, le logement ayant été accepté par le candidat classé au rang 1. Une nouvelle proposition a été présentée à l’intéressée le 29 septembre 2025 pour un logement de type 4 situé à Perpignan, pour lequel Mme A… a refusé de constituer le dossier au motif que le quartier d’implantation du logement a mauvaise réputation et qu’elle souhaite une maison avec jardin en dehors de la commune de Perpignan. Compte tenu du motif de son refus, qui relève de considérations de pure convenance personnelle, la requérante doit être regardée comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026,
La greffière,
L. Rocher
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