Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. D…, représenté par Me Randi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est entachée d’incompétence ;
– est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Savoie n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ;
– méconnaît les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né en 1979, a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2021, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 juin 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol dans un local commercial et soustraction à une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2025. La préfète a pris le lendemain un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont il demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
L’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort du procès-verbal établi par les services de police lors de sa garde à vue qu’il est entré sur le territoire français pour soigner son hépatite C et une cirrhose, il n’en résultait pas nécessairement, faute pour l’intéressé d’avoir fourni plus de détails sur son état de santé, que la préfète ait été tenue d’examiner son droit au séjour au regard de l’article L. 425-9 du même code ni qu’elle aurait été dans l’obligation de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 doivent être rejetées.
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. D….
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. SAVOURÉ
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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