Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2500674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 12 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait en outre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Hebmann, substituant Me Riquet Michel, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né en 1970, est entré irrégulièrement en France le 2 juin 2001 selon ses déclarations. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié », dont la dernière était valable 17 mars 2021 au 16 mars 2022 et dont il a sollicité le renouvellement le 3 juin 2022. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 16 septembre 2024, M. C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision en date du 25 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C… le 16 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l’appui de sa demande. Cette décision est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par son arrêté du 24 mars 2023, la demande de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise ne s’est pas borné à apprécier si l’intéressé remplissait les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en application de ces dispositions mais a également examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
6. Le requérant fait valoir que la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 16 septembre 2024 repose sur un fondement différent de ceux examinés par le préfet du Val d’Oise, et qu’il a fait état de circonstances nouvelles, et en particulier des justificatifs de son insertion et de sa présence sur le territoire français depuis 2001. Toutefois, d’une part, l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2024 ne nécessitait pas un examen différent de celui auquel le préfet du Val-d’Oise a procédé lorsqu’il a rejeté, le 24 mars 2023, la précédente demande de titre de séjour de l’intéressé. D’autre part, la durée du séjour en France de l’intéressé et l’insertion professionnelle dont il se prévaut ne constituent pas des circonstances nouvelles nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C… et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent par suite être écartés.
7. En dernier lieu, la décision attaquée ne se prononçant pas sur le droit au séjour de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Riquet Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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