Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2201588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2022 et 22 mai 2023, la société anonyme (SA) SPL SUDEC, représentée par Me Millancourt, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui restituer le crédit d’impôt pour des investissements productifs outre-mer qu’elle a réalisés au titre de l’année 2021, à hauteur de 61 005 euros ;
2°) à défaut de prendre acte de l’abattement supplémentaire consenti à hauteur de la somme de 11 748 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre des disposition de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les quatre véhicules « Kangoo » qu’elle a acquis pour un montant de 75 133 euros hors taxes, pour un montant de crédit d’impôt de 26 296 euros, sont utilisés par trois animateurs et affectés exclusivement à l’activité de collecte de déchets en porte à porte, évacuation de caissons en déchetterie, collecte des bornes à verre, collecte de véhicules hors d’usage, ces véhicules permettant d’assister la CASUD dans ses opérations de contrôle, de remplir leurs fonctions de contrôle, de procéder à la reconnaissance des circuits, au suivi des équipages sur route pour la réalisation de contrôles inopinés de collecte, aux visites des administrés à la suite des réclamations sur collecte, aux vérifications de casses causées par les camions de sorte que l’administration a exclu à tort de l’assiette pour la détermination de son crédit d’impôt pour investissement productif outre-mer la somme de 75 133 euros correspondant au montant des acquisitions des quatre véhicules de transports ;
— les investissements généraux et aménagements divers d’un montant de 33 567 euros sont éligibles au crédit d’impôt ainsi que l’a admis l’administration fiscale dans son mémoire du 22 mai 2023.
Par des mémoires enregistrés les 25 avril 2023 et 26 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une restitution du crédit d’impôt à hauteur de 11 748 euros a été prononcée en cours d’instance ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Monlaü, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SPL Sudec, qui exerce depuis 2009 son activité dans le secteur de la gestion et de la collecte de déchets pour le compte de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), a déposé le 17 mai 2022 auprès du service des impôts des entreprises de Saint-Pierre de La Réunion, une demande de remboursement de crédit d’impôt pour investissement productif neuf réalisé outre-mer d’un montant de 61 005 euros correspondant à diverses acquisitions réalisées au titre de l’exercice clôt de l’année 2021. Par une décision du 18 octobre 2022, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 23 250 euros, puis elle a également accordé le remboursement d’un crédit d’impôt supplémentaire de 11 748 euros pour un montant total de crédit d’impôt de 34 998 euros, refusant seulement de prendre en compte le prix d’acquisition de quatre véhicules de type Kangoo d’un montant de 75 133 euros dans l’assiette du crédit d’impôt sollicité, correspondant à un montant de crédit d’impôt de 26 296 euros. Par la présente requête, la société SPL SUDEC demande au tribunal de prononcer à son profit, le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts
Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt :
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense de l’administration fiscale, du 25 avril 2023 que celle-ci a, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé à la restitution, au titre du crédit d’impôt litigieux, de la somme de 11 748 euros au titre des investissements généraux et aménagements divers. Par suite, les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution du crédit d’impôt restant en litige :
3. Aux termes du I de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. () 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas : a) A l’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité () ». Le 5°) de l’article 1007 du code général des impôts précise que : " Les véhicules de tourisme s’entendent :a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places,() ;c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens() » ;
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
5. Pour exclure de l’assiette du crédit d’impôt pour investissement productif neuf réalisé outre-mer les quatre véhicules « Kangoo » de la marque Renault pour un montant de de 75 133 euros, le service a considéré qu’ils n’étaient pas indispensables à l’activité de la société dès lors que ces véhicules ne pouvaient être assimilés aux véhicules conçus pour le transport et la collecte des déchets, aucun aménagement n’ayant par ailleurs été prévu à cet effet dans les véhicules. Pour justifier le caractère indispensable à la réalisation de son activité de l’acquisition de ces véhicules la société soutient qu’ils servent à une collecte en porte à porte, à l’évacuation de caissons en déchetterie, à la collecte des bornes à verre, et de véhicule hors d’usage, ces collectes étant assurées par trois animateurs de 4h30 à 19h30, disposant chacun d’un véhicule de service. Elle indique que ces investissements étaient nécessaires afin de remplir ses obligations contractuelles résultant du marché public signé avec la CASUD au terme duquel elle doit assister aux opérations de contrôle de la CASUD, le cahier des charges lui faisant notamment obligation de disposer de véhicules en parfait état de fonctionnement. Toutefois, d’une part, la société ne produit en l’espèce aucune pièce justifiant du caractère effectif des collectes de déchets qu’elle organiserait avec ses véhicules conduits par trois animateurs et ne produit à cet effet aucun compte rendu d’activités ou planning de tournée de collecte, photographies ou témoignages susceptibles d’attester de l’affectation des véhicules aux activités liées à la collecte des déchets, à la reconnaissance des circuits, aux suivis des équipages sur route pour la réalisation des contrôles inopinés et à l’équipe de maintenance. D’autre part, elle ne justifie pas davantage à l’instance que l’acquisition des quatre véhicules « Kangoo » lui aurait servi à accompagner la CASUD lors des procédures de contrôle imposées par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au marché d’enlèvement, dépollution et valorisation des véhicules hors d’usage sur le territoire de la CASUD (article 6-4 à 6-6), l’administration faisant valoir sans être contredite que dans le cadre de l’exécution de ce marché, les véhicules qui sont utilisés sont adaptés et spécifiques à la collecte et au remorquage de véhicules hors d’usage ainsi que cela résulte d’ailleurs des photographies de la typologie de tels véhicules. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que l’enlèvement des déchets aux bornes de verre résulterait de ce marché public ou d’un marché distinct du précédent signé également avec la CASUD. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les quatre véhicules de la marque Renault Kangoo ne pouvaient en raison de leur caractère de véhicules de tourisme bénéficier du dispositif de crédit d’impôt pour investissement productif neuf réalisé outre-mer prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts et qu’elle a déduit de l’assiette du crédit d’impôt la somme de 75 133 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la société SPL SUDEC n’est pas fondée à demander le remboursement de crédit d’impôt sollicité pour l’acquisition de ses quatre véhicules Renault « Kangoo ». La requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.76I-I du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 11 748 euros, sur les conclusions de la société SPL SUDEC à fin de restitution du crédit d’impôt pour investissement outre-mer, au titre des investissements générales et aménagements divers au titre de l’exercice clos 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société SPL SUDEC est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SPL SUDEC et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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